Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401994 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2024, 22 septembre 2024 et 5 janvier 2025, M. E B et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2401995 du 26 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant A, née en mai 2018. Par une décision du 25 juillet 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours contre la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande d’autorisation précitée. M. B et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ".
3. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’autorisation du 16 mai 2024.
4. D’une part, l’administration n’a apporté aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d’établir que la commission académique qui s’est prononcée sur la demande de M. B et Mme D était régulièrement composée au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et s’est valablement prononcée sur le recours qu’ils ont formé.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, et alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s’étant vu refuser l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. B et Mme D sont fondés à soutenir que la décision de rejet opposée à leur recours est entachée d’une illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable contre la décision du 28 juin 2024 du directeur de l’académie de la Charente-Maritime ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Eu égard au moyen d’annulation retenu, et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’apparaît de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande formulée par M. B et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. B et Mme D tendant à assurer l’instruction en famille de leur enfant A au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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