Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2515963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 1er juin 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il justifie de circonstances particulières ;
- si les services préfectoraux lui ont remis un récépissé le 6 novembre 2025 valable jusqu’au 5 février 2026, ils n’ont encore à ce jour pris aucune décision quant à sa demande de titre de séjour de sorte qu’il y a bien lieu à statuer sur la présente requête ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu remettre le 6 novembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 février 2026.
Vu :
-
la requête n° 2509598 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant camerounais né le 21 mars 1985, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 1er juin 2024, demande qui a été implicitement rejetée par une décision née le 1er octobre 2024. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… s’est vu délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 6 novembre 2025 au 5 février 2026 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’à défaut de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité, il n’est plus autorisé à séjourner en France, ni à y poursuivre sa formation au métier d’infirmier et qu’il se trouve ainsi dans une situation qui, alors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le place dans une situation de précarité matérielle et le maintient en situation irrégulière sur le territoire français, le seul régime du récépissé le maintenant dans une situation d’insécurité administrative et sociale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le requérant est détenteur, à la date de la présente ordonnance, d’un document provisoire qui l’autorise à séjourner en France et à bénéficier des droits afférents à son précédent titre de séjour jusqu’au 5 février 2026. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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