Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme D… B…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 45 du 23 avril 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été informée de son le droit de se taire, garanti par la Constitution, à aucun stade de la procédure, ce qui a méconnu une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;
- la commission administrative paritaire a de nouveau été composée de manière irrégulière ;
- le délai d’un mois entre la saisine du conseil de discipline et la réunion de l’instance, prévu par l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État, n’a pas été respecté ;
- les faits poursuivis étaient prescrits à la date de la décision attaquée ;
- la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait au moment des faits reprochés est une cause d’exonération, dès lors qu’elle aurait dû être considérée comme irresponsable de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal ;
- la sanction prononcée à son endroit est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, recrutée par le préfet de police de Paris en 2003 en qualité d’agente administrative, a été reclassée en 2006 dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer. Elle a été affectée à compter du 1er février 2010 au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de La Réunion. Par un arrêté du 13 février 2020 du ministre de l’intérieur, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du troisième groupe, d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour avoir produit des convocations et courriels falsifiés à son administration, dans le but d’obtenir des autorisations spéciales d’absence pour des réunions syndicales qui se sont avérées inexistantes et pour avoir établi une fausse convocation à un stage de formation syndicale puis une fausse attestation de présence à ce stage. Par un jugement n° 2000389 du 3 juillet 2023, le Tribunal a annulé cette sanction pour vice de procédure. Après avis d’un nouveau conseil de discipline, réuni le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a de nouveau prononcé à l’endroit de Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis Par sa requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d’administration centrale disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre de l’intérieur, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 24 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommée directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’endroit d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 3 et 4, cette irrégularité n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que Mme B… n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire. Elle soutient plus particulièrement que la sanction est fondée sur la circonstance qu’elle a reconnu les faits lors de son audition le 5 avril 2019 dans le cadre de l’enquête administrative. Il ressort toutefois du dossier disciplinaire produit en défense que c’est parce que les supérieurs hiérarchiques de Mme B… ont découvert le stratagème qu’elle avait mis en place qu’une enquête a été diligentée, dans le cadre de laquelle elle a été auditionnée le 5 avril 2019. Il ressort notamment d’un courrier du 21 mars 2019 du secrétaire général de la CGT intérieur à La Réunion qu’il n’y a aucun doute sur le caractère frauduleux des convocations utilisées par Mme B… pour bénéficier d’autorisations spéciales d’absence. Dans ces conditions, la sanction infligée à l’intéressée ne repose pas de manière déterminante sur ses propos tenus lors de son audition le 5 avril 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus ». Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ».
En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
S’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est tenu le 23 janvier 2024 pour émettre un avis sur la proposition de sanction infligée à Mme B… qu’il y avait une personne de plus avec voix délibérative du côté de l’administration que du côté des représentants du personnel, il en ressort également que la parité a été rétablie par le président avant la délibération et qu’une des représentants de l’administration n’a pas pris part au vote. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. / (…) ». Ce délai d’un mois n’étant pas prescrit à peine de nullité, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Mme B… soutient que la nouvelle procédure disciplinaire serait prescrite, en application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, la précédente sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 13 février 2020 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai a été ouvert par la notification du jugement du 3 jugement 2023 annulant cette sanction pour vice de procédure. L’action n’était pas prescrite et le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 530-1 du même code énonce : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 122-1 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, les dispositions de l’article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables aux procédures disciplinaires de la fonction publique. D’autre part, si Mme B… soutient que son état de santé mentale la rendait irresponsable de ses actes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents qu’elle produit – qui établissent certes une souffrance et une pathologie psychique à compter du 3 avril 2019 – que son état de santé mentale, pour la période du premier trimestre 2019, période au cours de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, faisait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il existait une cause d’exonération des fautes commises.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ». Selon l’article L. 533-3 de ce code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. / (…) ».
Eu égard à la gravité des faits reprochés et compte tenu de ce que l’état de santé mentale de Mme B… n’était pas de nature à altérer son discernement au moment des faits en cause, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée deux ans, assortie d’un sursis d’une année.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
Le président,
J-M. LASO
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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