Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500147, et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 5 août 2025, Mme C…, représentée par Me Chalvin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2024 par la collectivité territoriale de la Martinique pour le recouvrement d’un indu de 13 571, 61 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondant à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que le bordereau de titre sur lequel a été reporté le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité compétente ; le titre ne comporte pas de signature ;
- le titre exécutoire ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance et ne se réfère à aucun document ;
- la lettre de relance du comptable public en date du 31 janvier 2025 est également irrégulière faute d’avoir été transmise par courrier recommandé et de comporter de signature manuscrite ou électronique ;
- la collectivité ne justifie d’avoir notifié le titre exécutoire en recommandé avec accusé de réception ;
- le rapport de contrôle du 26 janvier 2024 ne lui a pas été transmis et il ne comporte aucun élément à charge probant ;
- la présente instance ne peut prospérer en l’absence de décision pénale intervenue sur les faits en cause ;
- le délai de prescription biennale était expiré à la date de notification du titre exécutoire du 10 décembre 2024 pour le recouvrement de prestations payées avant le 10 décembre 2022, le titre exécutoire est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la somme réclamée ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, formé contre la lettre de contestation du 20 novembre 2024 et la saisine de la commission de recours amiable, est insuffisamment motivée ;
- son droit à l’information a été méconnu ;
- le contrôle du 26 janvier 2024 n’a pas été diligenté conformément aux exigences des dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale et il n’est pas démontré que l’agent de contrôle était agréé et assermenté pour conduire l’enquête ;
- les décisions de récupérations d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) et d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) au titre de l’année 2022, prises le 25 décembre 2021 et le 1er octobre 2022, sont insuffisamment motivées ;
- la décision implicite du 20 novembre 2024 rejetant son recours administratif formé contre la décision de récupération de l’indu d’aide au logement social, sur la période de janvier 2021 à mai 2024, est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable a été saisie mais n’a pas rendu d’avis ;
- le courrier de la caisse d’allocations familiales du 23 juin 2025 révèle l’incertitude sur le montant exact de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Martinique conclut à son absence de qualité de partie.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas à l’origine du titre de recette en litige ;
- la compétence en matière d’émission de titre exécutoires relatifs aux indus de revenu de solidarité active incombe à la collectivité territoriale de la Martinique ;
- elle n’a pas la qualité de partie à l’instance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Perrin, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente dès lors que le recours porte sur la régularité de l’acte, devant être exercé devant le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir, préalablement à la saisine du juge, contesté auprès de l’administration dont dépend le comptable public la régularité du titre exécutoire ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 10 décembre 2024 sont irrecevables faute pour Mme C… d’avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire pour contester un indu de revenu de solidarité active.
Des observations, enregistrées le 25 août 2025, ont été présentées pour Mme C…, par Me Chalvin.
Un mémoire présenté par Mme C… a été enregistré le 8 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2500596, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Chalvin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°5218 émis à son encontre le 10 décembre 2024 par la collectivité territoriale de Martinique pour le recouvrement d’une somme totale de 13 571, 61 euros, correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familial, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer prévue par le titre exécutoire ;
3°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique l’a informée d’un indu de prime nationale globale d’un montant de 13 571, 61 euros, ensemble la décision implicite de son recours formé le 20 novembre 2024, et la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a confirmé un indu d’allocations logement social, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié que le bordereau de titre sur lequel a été reporté le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité compétente ; le titre ne comporte pas de signature ;
le titre exécutoire ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance et ne se réfère à aucun document ;
le titre exécutoire est infondé ;
la collectivité ne justifie d’avoir notifié le titre exécutoire en recommandé avec accusé de réception ;
le rapport de contrôle du 26 janvier 2024, sur lequel se fonde le titre exécutoire, ne lui a été pas été communiqué ;
le rapport de contrôle du 26 janvier 2024 est déclaratif et ne se fonde sur aucun élément à charge ; l’enquête administrative conduite par la caisse d’allocations familiales a été conduite de manière déloyale et non-contradictoire ; cette procédure de poursuite est nulle et doit être annulée ; enfin, le rapport de contrôle n’est pas signé par le contrôleur ;
le délai de prescription de deux années, prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, était expiré à la date de notification du titre exécutoire du 10 décembre 2024 pour le recouvrement de prestations payées avant le 10 décembre 2022 ; ainsi, le titre exécutoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la somme réclamée ;
la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, formé contre la lettre de contestation du 20 novembre 2024 et la saisine de la commission de recours amiable, est insuffisamment motivée ; elle a sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
la décision implicite de rejet de son recours administrative préalable obligatoire formé contre les indus d’allocation de logement social, de PEFA et d’AES est :
insuffisamment motivée ;
entachée d’un vice de procédure dès lors que son recours n’a pas été soumis à la commission de recours amiable ;
les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues dès lors qu’elle n’a pas été informée ;
il n’est pas démontré que le contrôle du 26 janvier 2024 aurait été diligenté conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; il n’est pas démontré que l’agent contrôleur auteur du rapport était assermenté pour procéder à l’enquête ;
les décisions de récupérations d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) et d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) au titre de l’année 2022, prises le 25 décembre 2021 et le 1er octobre 2022, sont insuffisamment motivées ;
la décision implicite du 20 novembre 2024 rejetant son recours administratif formé contre la décision de récupération de l’indu d’aide au logement social, sur la période de janvier 2021 à mai 2024, est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable a été saisie mais n’a pas rendu d’avis ;
le courrier de la caisse d’allocations familiales du 23 juin 2025 révèle l’incertitude sur le montant de la créance ;
aucun des moyens développés dans le mémoire de la collectivité territoriale de Martinique du 9 juillet 2025 n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Martinique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2026 à 10h15 en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a fait l’objet d’une enquête administrative, par la caisse d’allocations familiales de la Martinique (CAF), concernant sa situation, en janvier 2024. A la suite de ce contrôle, la CAF de la Martinique lui a notifié, par un courrier du 14 juin 2024, un indu d’un montant total de 28 543,63 euros dont 15 696,18 euros au titre du revenu de solidarité active pour une période allant de janvier 2021 à février 2024, 12 123 euros au titre de l’aide au logement social (ALS) pour la période allant de janvier 2021 à mai 2024, 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021 (PEFA), 345,78 euros au titre de la prime d’activité pour la période allant de juin 2022 à août 2022 et 150 euros au titre de prime exceptionnelle de solidarité (PES) de septembre 2022. Par décision du 31 octobre 2024, Mme C… s’est également vue infliger une pénalité de 530 euros s’ajoutant à la majoration forfaitaire représentant 2 819,79 euros. Après retenues sur prestations, la Caisse d’allocations familiales a cédé la dette de RSA à la Collectivité Territoriale de la Martinique pour un montant de 13571,61 euros. Le 10 décembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme C… portant sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 571, 61 euros. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, sous le n°2500147, Mme C… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire du 10 décembre 2024 et de prononcer la décharge de l’indu. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n°2500596, Mme C… demande au tribunal d’annuler le même titre exécutoire ainsi que d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique l’a informée d’un indu de prime nationale globale d’un montant de 13 571, 61 euros, ensemble la décision implicite de son recours formé le 20 novembre 2024.
2. Les requêtes n°2500147 et n°2500596 concernent la situation de Mme C… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales de la Martinique dans l’instance n°2500147 :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
4. La demande de la caisse d’allocations familiales de la Martinique tendant à être mise hors de cause s’agissant des conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 10 décembre 2024 émis par la collectivité territoriale de la Martinique en vue du recouvrement d’indu de revenu de solidarité active, doit être accueillie, dès lors que le revenu de solidarité active relève de la compétence de la collectivité territoriale de Martinique.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée dans l’instance n° 2500147 :
5. D’une part, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Et l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître au fond.
8. Mme C… demande l’annulation du titre de recettes émis le 10 décembre 2024 en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Contrairement à ce que fait valoir la collectivité territoriale de la Martinique, le titre de recettes litigieux n’est pas un acte de poursuite au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mais un titre exécutoire résultant de l’application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, émis en vue du recouvrement d’indu de revenu de solidarité active, dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la collectivité territoriale de la Martinique ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 10 décembre 2024 et de décharge :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
10. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre du titre exécutoire en litige émis en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active. En réponse au courrier du 21 août 2025, par lequel le tribunal a informé la requérante, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 10 décembre 2024, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, Mme C… justifie seulement de la saisine de la CAF et de la commission de recours amiable de la CAF de la Martinique, par deux courriers du 20 novembre 2024, d’une contestation relative aux indus d’allocation logement familiale, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Dans ces conditions, Mme C…, ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’elle forme contre le titre exécutoire émis le 10 décembre 2024, contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et demander la décharge de l’indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions présentées à fin de décharge sont irrecevables.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617 5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111 2 et L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
13. En dépit de la contestation de Mme C…, la collectivité territoriale de Martinique ne produit pas le bordereau de titres de recettes n°612 signé afférent au titre exécutoire n°5218 en litige, en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. Le titre exécutoire contesté mentionne qu’il correspond à un « INDU RSA FAUX MME C… A… D… 29 04 71 PER 01 01 2021 A 29 02 24 MOT FAM. ET ELMT CALC – 10/12/2024 ». D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… avait été préalablement rendue destinataire d’un courrier du 14 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales de Martinique, par laquelle cette dernière lui a notifié des créances dont elle était redevable, notamment de la créance relative au revenu de solidarité active, pour la période de janvier 2021 à février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des bases de liquidation n’est pas fondé.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. (…) ».
17. La lettre de relance par laquelle le comptable public constate que Mme C… ne s’est pas acquittée de la somme de 13 571, 61 euros réclamée par l’émission du titre exécutoire en litige et invite cette dernière à régulariser sa situation dans les meilleurs délais est dépourvue de tout caractère décisoire et ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, les moyens tirés de ce que la lettre de relance serait irrégulière faute d’avoir été transmise par courrier recommandé et de comporter une signature manuscrite ou électronique sont inopérants sur la régularité du titre exécutoire en litige.
18. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qu’une obligation d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un titre exécutoire au redevable est imposée à la collectivité territoriale émettrice du titre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification du titre exécutoire en litige par lettre recommandé avec accusé de réception est irrecevable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 10 décembre 2024 doit être annulé. En revanche, cette annulation n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance qui s’y rapporte. La CTM peut, si elle s’y croit fondée, émettre un nouveau titre de perception.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 juin 2024, la décision de rejet de son recours et la décision implicite relative à l’indu d’allocations logement social, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
20. En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire émis le 10 décembre 2024 sont inopérants à l’encontre des décisions en litige dès lors que le titre se rapporte à l’indu de revenu de solidarité active.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de preuve de ce que le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales lui a été transmis manque en fait.
22. En troisième lieu, si la requérante soutient que le délai de prescription était expiré, ce moyen, faute de préciser sur quelles dispositions légales il se fonde, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
23. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu communication des motifs des décisions en litige, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales les motifs des décisions en litige. Par suite, ce moyen manque en fait.
24. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de conformité du rapport d’enquête du 26 janvier 2025 manque en fait au vu des pièces du dossier, notamment de la justification de l’assermentation de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
25. En sixième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises le 25 décembre 2021 et le 1er octobre 2022 est inopérant s’agissant de la contestation de la décision du 14 juin 2024.
26. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de récupération de l’indu de l’aide au logement social manque en fait, dès lors que, comme l’expose la requérante, cette commission a été saisie.
Sur les dépens et frais de l’instance :
27. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… et de la collectivité territoriale de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°5218 émis à l’encontre de Mme C… par la collectivité territoriale de Martinique le 10 décembre 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant 13 571, 61 euros est annulé (point 19).
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la collectivité territoriale de la Martinique et à la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Mme Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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