Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2508906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme D A, représentée par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assemblée nationale à lui payer les sommes de :
— 9 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la violation de l’impératif de prévention des risques professionnels et de sécurité et d’une situation de harcèlement moral ;
— 25 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision illégale de non-renouvellement de son contrat ;
— 8 500 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu’elle estime avoir subi ;
2°) d’ordonner à l’Assemblée Nationale de créditer son compte personnel de formation à hauteur de 114 heures de droit à formation supplémentaires ;
3°) de condamner l’Assemblée Nationale à lui payer la somme de 2 200 euros à titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été engagée au titre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans le 6 mars 2018 par l’Assemblée Nationale en qualité de conductrice de travaux. Après un premier renouvellement de son contrat jusqu’au 1er avril 2024, elle a eu connaissance d’une décision de non-renouvellement de ce contrat prise par Mme B C, directrice des ressources humaines de l’Assemblée Nationale en date du 5 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi et le prononcé d’une injonction de créditer son compte de formation à hauteur de 114 heures de droit à formation supplémentaires.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est que dans le cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
7. Par une demande préalable du 17 octobre 2024, reçue par l’Assemblée Nationale le 22 octobre 2024, Mme A a demandé la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ainsi que l’ajout, sur son compte personnel de formation, de 114 heures de droit à formation. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 22 décembre 2024. La seconde demande préalable indemnitaire en date du 28 mars 2025 ayant été introduite après l’expiration du délai contentieux et n’ayant donc pas pour effet de le proroger, Mme A avait jusqu’au lundi 24 février 2025 pour la contester. Ainsi, les conclusions à fin d’indemnisation enregistrées le 1er avril 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par sa requête, Mme A demande à titre principal à ce qu’il soit enjoint à l’Assemblée Nationale de créditer son compte personnel de formation à hauteur de 114 heures de droit à formation supplémentaires. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de Mme A sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° précitées.
Sur les frais lis au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Assemblée Nationale.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à l’Assemblée Nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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