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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il risque d’être éloigné de sa conjointe française et de son enfant mineur français ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2500513 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a lieu le 30 avril 2025 à 13 heures 30, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Me Belliard représentant M. C…,
- et celles de Mme A… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. D…, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 20 octobre 1986, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté portant refus de séjour à M. C…, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont l’intéressé demande la suspension, a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement de sa partenaire française et de son enfant français mineur avec qui il réside de manière habituelle à Mayotte. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. C… réside à Mayotte et justifie de la réalité et de l’intensité de sa communauté de vie avec sa partenaire de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant, né en avril 2024 dans l’hexagone suite à des complications de grossesse. M. C… justifie avoir reconnu cet enfant de manière anticipée et résider avec sa compagne et leur enfant commun depuis leur retour de l’hexagone et contribuer régulièrement depuis sa naissance à son entretien et son éducation, notamment par l’achat d’articles de puériculture et dans le cadre de son suivi médical. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte, et en dépit du fait que l’intéressé soit défavorablement connu des services de police sans qu’il puisse être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de l’arrêté litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement au requérant de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 pris à l’encontre de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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