Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 févr. 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, un mémoire enregistré le 10 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2026, M. A… F… E…, représenté par Me Rahal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 26/26 du 5 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
- la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite par les garanties de représentation qu’il apporte ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
- la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à la durée de l’interdiction et aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Rahal, pour M. F… E…, et les observations de M. F… E….
1. Né le 25 juin 1987 à Ijarmaouas (Maroc), et de nationalité marocaine, M. F… E… est arrivé en France pour la première fois en 1985 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu deux cartes de séjour de 10 ans en tant qu’enfant au titre du regroupement familial, puis a bénéficié d’un renouvellement de plein droit d’une carte de résident de 10 ans entre le 23 août 1999 au 22 août 2019. Sa demande de renouvellement effectuée le 27 novembre 2018 a fait l’objet de la part du préfet de l’Hérault d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai pris le 24 septembre 2020. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 19 janvier 2021, puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 9 février 2022. M. F… E… ne justifie pas avoir exécuté cette mesure, et s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement, sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation pendant cette période. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2004, avec des périodes de prison d’un total de 9 années dont la dernière au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 2 décembre 2023 au 7 février 2026 à la suite d’une condamnation le 26 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 24 mois pour des faits de «destruction d’un bien appartenant à autrui, récidive; violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours, récidive ». Cette condamnation ayant entrainé la révocation de deux sursis probatoires de 6 mois d’emprisonnement chacun, décidés à l’occasion de deux condamnations prononcées, la première le 14 mars 2018 par le tribunal judicaire de Montpellier pour des faits de «détention non autorisée de stupéfiants, récidive ; acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive ; offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive; transport non autorisé de stupéfiants, récidive; usage illicite de stupéfiants », et la seconde le 11 février 2019 par le tribunal judiciaire de Béziers pour des faits de «violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité». M. F… E… relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 (étranger s’étant vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour), 612-2 3° (refus de délai de départ volontaire à l’étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet), L.612-3 3°, 4°, 5° (risque de soustraction établi par : l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, (…), sans en avoir demandé le renouvellement / l’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement), L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettaient à la préfète de l’Hérault de prendre à son encontre le 5 février 2026 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F… E… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions
3. l’arrêté attaqué du 5 janvier 2026 est signé par Mme D… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée la préfète de l’Hérault, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au recueil spécial n° 261 du 22 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l’intéressé, pour lesquels la préfète l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que les décisions contestées n’ont pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
7. Il ressort de la décision et des pièces du dossier que M. F… E…, entré en France en 1985, s’est absenté du territoire français au moins trois ans entre 2009 et 2014, du fait de son incarcération au Maroc, et que son séjour en France a été jalonné de plusieurs périodes d’emprisonnement de 2017 à 2026. S’il fait valoir une scolarisation jusqu’en 1998 et son inscription à la chambre des métiers et de l’artisanat d’octobre 2000 à juin 2003, Il n’établit pas l’existence d’une activité professionnelle stable et régulière. S’il fait état de la présence en France depuis de nombreuses années de toute sa famille, dont les membres sont français ou titulaires d’une carte de résident, et d’un fils de nationalité française né en 2016, il ne démontre pas posséder avec eux des liens personnels et familiaux par les pièces produites, et que ne suffisent pas à établir l’historique des parloirs où seule sa mère est venue voir le requérant 6 fois entre mars et juin 2024 et l’attestation dactylographiée datée du 11 février 2026 de la mère de son fils relative aux liens qu’entretiendrait M. F… E… avec ce dernier. Dans ces conditions, qui ne traduisent pas l’existence d’une intégration, tant personnelle que professionnelle en France, du requérant, la préfète de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela est indiqué au point 7, que M. F… E… ne justifie pas d’une situation de vie privée et personnelle, ou professionnelle, ni de ses liens en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. F… E…. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Si M. F… E… se prévaut de liens forts avec son fils, dont l’autorité parentale a été confiée à la mère de l’enfant, il n’en justifie pas. S’il se prévaut des termes de l’attestation du 11 février 2026, produite à l’audience, selon lesquels il subviendrait aux besoins de son fils C… depuis sa naissance, tant sur le plan matériel qu’affectif, et que son fils lui serait très attaché exprimant régulièrement son impatience et son envie de pouvoir le retrouver pour passer du temps avec lui, ce qui est important pour son équilibre, aucune pièce au dossier ne vient établir de telles circonstances. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français soulevé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…).
14. Il ressort de l’arrêt litigieux, que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F… E…, la préfète de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L 612-2, et les dispositions des 3°, 4° et 5° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus mentionnées en rappelant que, pour caractériser le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’avait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son refus de délivrance de titre de séjour le 24 septembre 2020, avait déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc et de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, et qu’il s’était soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prononcée contre lui le 20 septembre 2020. Dans ces conditions les circonstances alléguées par le requérant que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il disposerait de garanties de représentation sont sans incidences sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète aurait entachée sa décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation doit être écartée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français soulevé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il résulte des circonstances mentionnées aux points 1, 7, 9 et 11 que la situation de M. E… répondait à quatre des conditions de L.612-10 du code, toutes mentionnées dans l’arrêté, à savoir la durée de sa présence en France (entamé en 1985 son séjour a été interrompu au moins trois ans entre 2009 et 2014, et il se trouve en situation irrégulière depuis le refus de séjour du 24 septembre 2020), la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France (absence d’établissement du centre de ses intérêts privés et professionnels en France, de participation à l’éducation et à l’entretien de son fils, et de justification de liens familiaux en France et de l’absence de liens conservés dans son pays d’origine), la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 septembre 2020, non exécutée), la présence sur le territoire français constituant une menace à l’ordre public (mention sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de condamnations à des peines d’amendes de 2004 à 2008, puis à des peines d’emprisonnement pour un total de neuf années de 2017 à 2026). Ces conditions suffisaient à la préfète pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de cette situation du requérant, la décision de la préfète de l’Hérault fixant à quatre ans la mesure d’interdiction de retour n’est ni disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L612-6 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne méconnait ni les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… E… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 5 février 2026, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête présentée par M. F… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E…, à la préfète de l’Hérault et à Me Rahal.
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
L.N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
Le greffier,
D. MARTINIER
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