Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2209400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Pro TRP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 30 novembre 2023, la société Pro TRP, représentée par Me Voituriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à raison de l’emploi d’un étranger en situation irrégulière et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 20 374 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’a pas été signée par une autorité ayant reçu délégation de signature ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d’autre part, de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mai 2021, les services de police ont procédé au contrôle d’un chantier situé 2 rue Maurice Gunsbourg à Ivry sur Seine (92400), pour lequel la société Pro TRP était titulaire d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n° 16 « Peinture », et ont constaté la présence sur les lieux d’un travailleur de nationalité égyptienne non déclaré, et dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire mentionnée prévue à l’article L. 822-2du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros en raison de l’embauche de ce salarié. Par une décision du 28 juillet 2022, dont la société Pro TRP demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux formé le 4 juillet 2022 par la société Pro TRP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : /1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; /2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Les montants cumulés de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le paiement est mis à la charge de l’employeur ayant méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, ne peuvent excéder le montant de l’amende pénale susceptible de lui être infligée en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 ou du titre II du chapitre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 8253-2 du même code : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Au cas particulier, les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 précédemment citée ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Dans ces circonstances et alors d’ailleurs que l’OFII n’apporte sur ce point aucune contradiction, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En revanche, s’agissant de la contribution spéciale, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. Par ailleurs, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 et 75 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire a été remplacé par un dispositif ne s’appliquant qu’en cas de cumul d’amendes administrative et pénale, tandis que le plafond de ces amendes cumulées prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Également, si les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail. La seule circonstance que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, ne permet pas de regarder la loi répressive nouvelle comme étant plus douce. Dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu de l’aménagement du dispositif issu de la loi du 26 janvier 2024, d’appliquer au litige les dispositions légales mentionnées au point 4 ci-dessus dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Enfin, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail applicables, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, en vertu des règles énoncées aux points 2 à 7 du présent jugement, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et de prononcer la décharge de la somme de 2 124 euros à laquelle la requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, la décision du 28 juillet 2022 est signée par Mme B… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant des compétences du service juridique, dont les décisions relatives aux contributions spéciales et contributions forfaitaires représentatives des frais de réacheminement, en vertu d’une décision du 19 décembre 2019 portant délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l’application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En l’espèce, lors du contrôle par les services de police le 26 mai 2021, il a été constaté que la société Pro TRP, chargée du lot n° 16 « peinture » sur le chantier « Opération Ivry-sur-Seine Le Monde » situé 12 rue Maurice Gunsbourg à Ivry-sur-Seine (94), employait un travailleur étranger dépourvus d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Si la société requérante soutient que ce salarié ne faisait pas partie des effectifs de son entreprise, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction, que le gérant de la société Pro TRP s’est présenté comme étant le représentant du salarié, lequel a été affecté sur le chantier par cette société. En outre, si la requérante soutient que le salarié intéressé était employé par une société sous-traitante, le gérant de celle-ci, qui n’était pas présente sur le site le jour du contrôle, a ultérieurement déclaré ne pas connaître ce salarié. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a légitimement pu considérer qu’il existait un lien juridique entre ledit salarié et la société Pro TRP dès lors qu’il se trouvait, le jour du contrôle, sous sa direction, sa surveillance et son autorité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pro TRP est seulement fondée à solliciter la décharge totale de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français mise à sa charge pour l’emploi d’un salarié en situation irrégulière.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Pro TRP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Pro TRP est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Pro TRP, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Commune ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Expertise médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Ajournement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Lien ·
- Convention internationale ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Institut universitaire ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Gestion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Public ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.