Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2024, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. David C demande au juge des référés :
1°) de prescrire les mesures propres à faire cesser le harcèlement et la concussion exercés contre lui par les policiers municipaux de Marsannay-la-Côte et à éloigner ces policiers de son domicile ;
2°) de condamner la commune de Marsannay-la-Côte à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— il est visé par des procès-verbaux inexpliqués et que le véhicule des policiers municipaux est systématiquement stationné devant son domicile, bloquant son entrée ;
— les faits dénoncés sont constitutifs de violation de l’article 6 § 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de violations des articles R. 110-2, R. 413-14, R. 416-1 à R. 432-1 du code de la route ainsi que de l’article 122-7 du code de procédure pénale ;
— il est fondé à invoquer en outre l’article L. 411-1 du code de l’organisation judiciaire, quant à la preuve des infractions relevées contre lui, l’article 537 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. M. C demande au juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser les actes de « harcèlement » et de « concussion » dont il se dit victime d’actes de la part des agents de la police municipale de Marsannay-la-Côte, auxquels il reproche de « nombreux procès-verbaux inexpliqués » et le stationnement systématique de leur véhicule devant son domicile, dont l’accès serait ainsi bloqué. Toutefois, les griefs ainsi exposés à l’encontre de la commune et de ses agents sont formulés de façon très elliptique et ne sont corroborés par aucun commencement sérieux de preuve, de sorte que l’argumentation du requérant est manifestement trop imprécise pour être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
4.En outre, et en tout état de cause, M. C ne se prévaut d’aucune situation d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Ainsi défini, l’office du juge des référés exclut qu’il condamne l’administration au paiement d’indemnités en réparation les conséquences dommageables de ses agissements, quels qu’ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont donc, dans le cadre juridictionnel qu’il a lui-même défini pour introduire son action, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David C.
Fait à Dijon, le 16 janvier 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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