Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2205277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 14 décembre 2022 rejetant sa demande de délivrance de carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
M. B soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne figurent pas à son casier judiciaire.
Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2024 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025, à douze heures.
Un mémoire en défense a été présenté par le CNAPS le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 11 octobre 2022, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2024 dont il a accusé réception le jour même, le directeur du CNAPS n’a produit aucune observation en défense. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
7. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité formée par le requérant, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative avait révélé que le requérant avait été mis en cause, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits qui auraient été commis le 13 août 2021 à Bonsecours (Seine-Maritime). En se bornant à faire valoir que ces faits ne sont pas inscrits à son casier judiciaire, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En outre, les dispositions citées au point n° 5 et les principes cités au point n° 6, ne posent pas de condition tenant à l’existence d’une condamnation pénale avec inscription au casier judiciaire pour permettre à l’autorité administrative de refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Ses conclusions formées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205277
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