Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 4 juil. 2025, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2023, 3 août 2024 et 29 novembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 août 2022 contre sa notation de 2022 ;
2) d’enjoindre à son administration de lui accorder un point supplémentaire de notation et de supprimer l’appréciation littérale « parfois à la limite de la revendication » et « l’adjudant A demeure en marge de son unité visiblement aigri ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation,
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire dès lors qu’une décision expresse de rejet est intervenue le 18 avril 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, militaire de la gendarmerie nationale, a été affecté le 5 mai 2016 au groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale d’Istres, unité dans laquelle il a accédé au grade d’adjudant le 1er juillet 2021. Il a saisi le 4 août 2022 la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester sa notation de 2022 établie pour la période du 29 mai 2021 au 29 mars 2022 et notifiée le 20 juin 2022. Par une décision du 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté sa notation de 2022 en exerçant un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le 4 août 2022. Ce recours, qui a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet a ensuite fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 18 avril 2023. Cette dernière décision, qui s’est nécessairement substituée à sa notation initiale et à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette seule décision du 18 avril 2023, les autres décisions ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an.(). Aux termes du point 1 de l’instruction numéro 105 300 du 31 décembre 2021 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale : » en application de l’article R 41 35 du code de la défense, la notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales intellectuelles et professionnelles du militaire. Aux termes du point 5.2.2.1 : après avoir arrêté la notation, le notateur juridique la communique ou la fait communiquer sans retard par le notateur au premier degré dès réception le notateur au premier degré communique cette notation définitive soit au cours d’un entretien soit par courrier (sous enveloppe nominative cachetée) ou via la messagerie électronique interpersonnelle aux militaires concernés. Après en avoir pris connaissance, le militaire complète, apporte ses remarques éventuelles et signe la rubrique prévue à cet effet ".
6. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun texte législatif ou réglementaire que le notateur de second degré ait à répondre à des observations effectuées par la personne notée suite à la proposition de notation par le notateur de premier degré ni même à accorder un entretien préalablement à sa notation, entretien qui n’a pas été au demeurant sollicité par M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « () A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / () ». L’article R. 4135-1 du même code prévoit : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Et aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement ".
8. M. A critique tout d’abord les deux mentions suivantes au titre de son appréciation littérale : « parfois à la limite de la revendication » et « l’adjudant A demeure en marge de son unité, visiblement aigri » dans sa notation 2022. La décision contestée du 18 avril 2023 ne reprend toutefois aucune de ces deux mentions et indique uniquement que « l’adjudant A qui n’avait pu, à la suite de son avancement, avoir les responsabilités espérées en raison d’une réorganisation interne, avait manifesté sa déception en se mettant en retrait du groupe ». Le requérant ne conteste pas le fond de cette appréciation. Par ailleurs, si M. A soutient ensuite que son administration au vu de la très bonne appréciation portée dans le reste de sa notation sur sa manière de servir aurait dû conduire à l’augmentation d’un point supplémentaire de sa note, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 11 sur 16 attribuée pour la notation 2022, qui était sa première notation au grade d’adjudant soit en discordance avec les autres éléments de sa notation. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa précédente notation pour demander l’annulation de son entretien professionnel de l’année 2022. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que M. A aurait été victime d’agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à caractériser une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui se fonde sur une appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir de M. A, serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2303495
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