Rejet 19 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2506081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, et des pièces enregistrées le 30 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en lui octroyant notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 20 mai 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) condamner l’OFII aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle se fonde sur une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil
elle-même illégale, car non notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, subsistuant Me Gaudron, avocate de Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et ajoute que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil inexistante ; elle ajoute également que les motifs de la décision de cessation mentionnés dans le mémoire en défense de l’OFII sont contestés ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue russe.
Le directeur général de l’OFII, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, né le 29 avril 1974, de nationalité russe, déclare être entrée en France le 2 août 2023. Le 20 mai 2025, et alors que sa demande d’asile était instruite en procédure normale par les autorités françaises, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg lui a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « Et aux termes de l’article D. 551-8 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
5. Il est constant que la décision en litige, fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence d’une part à l’expiration de l’attestation pour demandeur d’asile dont était titulaire la requérante en 2023, d’autre part à la circonstance que celle-ci s’est, depuis septembre 2023, maintenu en situation irrégulière et ne justifie pas de ses conditions d’existence. Toutefois, et alors que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est nécessairement écrite et motivée, l’OFII ne produit, en défense, aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle décision ni même sa date d’édiction. Dès lors, ladite décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut qu’être réputée inexistante, sans que les conditions de sa notification aient une incidence dans le présent litige. Par suite, à défaut de justifier de l’existence de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C depuis août 2023, l’OFII ne pouvait fonder la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en solliciter l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFII réexamine la situation de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros, à verser à Me Gaudron, avocate de
Mme C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de Mme C quant à son droit au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gaudron une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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