Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mai 2016, n° 14/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 juillet 2014, N° F13/00359 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04154
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00359)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 31 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association AFIPAEIM
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique MARRON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2016.
L’arrêt a été rendu le 19 Mai 2016.
RG 14/4154 PS
Le 5 décembre 1979, M. Y a été embauché par l’association AFIPAIEM en qualité d’éducateur stagiaire. l’association AFIPAIEM prend en charge les enfants et adultes à handicap intellectuel au sein de divers établissements. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l’établissement « Le Tréry » à Vinay.
Le 11 mars 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et demandé :
' De voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association AFIPAIEM,
' De voir juger qu’il a subi un harcèlement moral,
' De condamner l’association AFIPAIEM à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de son régime indemnitaire en qualité de directeur-adjoint et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' Dit que l’association AFIPAIEM n’avait pas commis de manquement et avait exécuté loyalement le contrat de travail,
' Dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y n’était pas justifiée,
' Dit que M. Y avait été rempli de ses droits en matière de régime indemnitaire,
' Débouté M. Y de ses demandes,
' Débouté l’association AFIPAIEM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 25 juillet 2014.
M. Y a fait appel de ce jugement le 31 juillet 2014.
M. Y a pris sa retraite le 1er avril 2015.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 23 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y demande de :
' dire que les manquements de l’association AFIPAIEM à son encontre sont réels et ont entraîné à son encontre un préjudice qu’il convient d’indemniser entièrement,
' dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de l’association AFIPAIEM,
' condamner l’association AFIPAIEM à lui payer les sommes suivantes:
' 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements graves de l’association AFIPAIEM,
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' 3 527,20 € au titre du régime indemnitaire en qualité de directeur,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’établissement Le Treny où il avait été nommé à compter de l’année 2006, avait été confronté à de graves difficultés dès l’année 2005 et notamment en octobre 2005 le signalement de maltraitance auprès du procureur de la république, qu’à compter de l’année 2006, bien qu’il ait la qualité de directeur adjoint, il a exercé des fonctions de directeur et qu’il a été officiellement nommé directeur en 2008 lorsque les autorités de tarification ont reconnu l’établissement comme entité autonome.
Il indique qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa direction face aux difficultés rencontrées par le foyer alors qu’il l’avait alertée à plusieurs reprises des difficultés rencontrées et sollicitées de l’aide et que les différents courrier adressé au siège n’ont jamais eu aucun retour ni positif ni négatif.
Il expose qu’au début de l’année 2012 il a été évincé de ses fonctions de directeur dans le but officiel de le protéger mais qu’en réalité il a été mis à l’écart au sein de l’association, qu’il lui a fallu attendre près de trois mois avant que des missions ne lui soit confiées mais que celles-ci ne correspondaient pas à ses capacités et que l’objectif de l’association été de le faire sortir des effectifs (disparition de la liste téléphonique, pas d’invitation aux réunions, changement régulier de bureaux), qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’à son départ en retraite et que depuis il suit une psychothérapie.
Enfin il estime que l’association AFIPAIEM lui doit rappel au titre de son régime indemnitaire à raison de 40 points par mois pour la période courant de janvier 2008 à décembre 2009.
Au terme des débats et de ses conclusions du 9 mars 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association AFIPAIEM demande de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 juillet 2014 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
' dire que M. Y ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de son régime indemnitaire,
' dire que les griefs formulés par M. Y à son égard ne sont pas fondés,
' débouter M. Y de ses demandes,
' condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. Y n’a pas été en mesure de mettre fin aux dysfonctionnements affectant le foyer Le Treny, au contraire les tensions se sont aggravées avec le personnel, l’encadrement et les familles des résidents, que M. Y a reconnu son échec et que, plutôt que de le licencier, compte tenu de son expérience, de sa connaissance de l’association et de sa loyauté elle a choisi de le réaffecter à un autre poste et que dans l’attente, il avait été prévenu qu’il lui serait confié des missions temporaires.
Elle expose que M. Y n’a jamais contesté la légitimité de sa mise en disponibilité, qu’elle lui a confié des missions correspondant à son niveau hiérarchique, ses capacités professionnelles et qu’elle n’a pas souhaité le voir quitter les effectifs (le changement de bureau est justifiée par l’exiguïté des locaux et sa disparition de la liste téléphonique résulte d’une erreur matérielle).
Elle soutient en outre que M. Y ne justifie pas de la psychothérapie qu’il suit ni d’un lien entre son état et son activité professionnelle.
Concernant la demande de M. Y au titre de son régime indemnitaire, elle indique que compte tenu de la date de formulation de cette demande, les indemnités antérieures au 11 mars 2008 sont prescrites. Elle précise en outre que M. Y a été rémunéré à ce titre sur la base de 100 points par mois conformément à la convention collective et qu’il s’est vu reconnaître un régime indemnitaire de 140 points par mois à compter du 1er janvier 2010.
Sur ce :
sur les dommages et intérêts sollicités par M. Y:
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. Y a été nommé directeur-adjoint du foyer « Le Tréry » le 10 février 2006 puis directeur de ce foyer le 26 mars 2008.
Le 10 avril 2012, l’association AFIPAIEM invoquant une souffrance des équipes, une incompréhension des familles et un accompagnement insatisfaisant des résidents générés par un dialogue difficile et improductif entre les équipes au sein du foyer « Le Tréry », a décidé de diligenter une mission d’évaluation et de contrôle de l’établissement et de procéder à la mise en disponibilité de M. Y et de son affectation ultérieure à d’autres missions.
Le foyer « Le Tréry » accueille 49 résidants dont 70 % présentent des troubles psychiques et des troubles du comportement. Parmi ces 70% de résidents, 50 % sont atteints de troubles envahissants du développement ou de troubles du spectre autistique et 20 % présentent des problèmes abandonniques majeurs. Par ailleurs 70 % des résidents présentent une déficience intellectuelle profonde.
Il n’est pas contesté que le foyer « Le Tréry » connaissait avant la nomination de M. Y en qualité de directeur-adjoint des dysfonctionnements majeurs et qu’en 2005, un signalement de maltraitance avait été fait au procureur de la République.
Il ressort des pièces produites aux débats par M. Y que courant 2006, puis 2008, et encore en 2011 il a fait part à la direction de l’association AFIPAIEM de difficultés liées à un manque de personnel, de l’absence de maîtrise du budget FCI, de besoins en formation du personnel, de l’inadéquation du profil des personnes accueillies par rapport à la structure et de l’insuffisance des forfaits-soins. Il a notamment adressé à l’association AFIPAIEM deux courriers en 2008 et 2010, intitulés « états d’ame » et « marasme », faisant part de ses difficultés dans la gestion de la structure en raison des tensions sociales au sein du foyer.
Par ailleurs, le 1er avril 2011, le docteur X, intervenant aux soins de la structure a rédigé un document plaidant pour une médicalisation du foyer « Le Tréry ».
Le 21 janvier 2012, le directeur technique de l’association AFIPAIEM a écrit à M. Y pour lui indiquer que l’association AFIPAIEM connaissait la complexité de la gestion de son établissement en raison de la population accueillie et des moyens mis en oeuvre pour les accompagner, qu’il avait alerté sa direction sur ses difficultés, que celle-ci n’avait pas toujours pu y répondre faute de moyens suffisants et qu’elle était consciente qu’à terme il faudrait revisiter totalement le projet d’établissement.
Lors d’une réunion du comité d’établissement de l’association AFIPAIEM du 13 avril 2012, son directeur technique a reconnu que les dysfonctionnements existaient depuis longtemps. Enfin, ce n’est qu’après le départ de M. Y de la direction du foyer « Le Tréry » que l’association AFIPAIEM a diligenté à compter du 16 avril 2012 une mission d’étude et d’évaluation de ce foyer alors que ce site connaissait de graves problèmes dès l’année 2005.
En revanche, aucun des éléments produits aux débats par l’association AFIPAIEM ne permet de démontrer que pour la période courant de 2006 à 2008 M. Y, qui avait officiellement le titre de directeur-adjoint du foyer, a agi sous l’autorité d’un directeur. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de gestion du foyer réalisé par un supérieur de M. Y. Il en ressort ainsi que dans les faits, M. Y exerçait dès l’année 2006 les fonctions de directeur du foyer de « Le Tréry ».
D’autre part, le 9 juillet 2012, M. Y s’est vu confier par l’association AFIPAIEM le projet d’ouverture du foyer de La Monta et l’accompagnement du projet mobilité interne des salariés. Il ressort de l’annuaire téléphonique de l’association AFIPAIEM qui a été adressé à M. Y par courriel le 26 septembre 2012 que son nom figure bien sur ce document. En revanche, il ne figure plus sur la mise à jour de cet annuaire datée du 31 septembre 2012.
L’association AFIPAIEM, qui soutient qu’une telle omission relève d’une erreur administrative, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier une telle allégation, notamment la preuve de l’omission d’autres membres de l’association AFIPAIEM. Cette omission du nom de M. Y n’apparait pas objectivement justifiable.
En revanche, compte tenu de la date de mise en disponibilité de M. Y et de la nécessité de le réaffecter à d’autres fonctions, le délai écoulé entre le mois d’avril et le mois de juillet 2012, eu égard à la qualification M. Y, apparaît justifiable. Il ressort de la lettre de mission du 9 juillet 2012 que M. Y s’est vu confier par l’association AFIPAIEM le projet d’ouverture du foyer de La Monta et l’accompagnement du projet mobilité interne des salariés et qu’une telle mission comprenait, concernant le foyer de La Monta, la préparation des admissions, l’organisation matérielle, la participation au projet d’établissement, la mise en place du plan de soutien, d’étayage et de formation des professionnels et, concernant l’accompagnement du projet mobilité interne des salariés, la cartographie des besoins de mobilité RH, l’étude des candidatures et l’accompagnement de la démarche sur les aspects coeur de métier. Une telle mission entrait dans le champ de compétence de M. Y. Par ailleurs, il convient de relever que M. Y a signé cette lettre de mission sans formuler de réserve sur l’inadéquation des taches confiées par rapport à son niveau de qualification mais en revanche a émis une réserve concernant le rappel de son régime indemnitaire.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. Y a été nommé à la tête d’un établissement qui souffrait de graves dysfonctionnements, que ce site, en raison de l’insuffisance de ses moyens matériels et humains, n’était pas adapté à la population accueillie, que ce foyer présentait de lourdes tensions entre les membres de son personnel, que M. Y en a régulièrement alerté sa direction mais que cette dernière n’a pas été en mesure de lui fournir les moyens matériels au bon déroulement de sa mission de directeur et, d’autre part, que M. Y a été omis sans motif légitime de l’annuaire téléphonique de l’association AFIPAIEM.
Il est en conséquence clairement établi que l’association AFIPAIEM n’a pas fourni à M. Y les moyens d’assurer dans de bonnes conditions sa missions de directeur de l’établissement alors que le site présentait dès avant sa prise de fonction de graves dysfonctionnements. Elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté à son égard. Il sera en conséquence alloué à M. Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, l’omission injustifiée de M. Y de l’annuaire téléphonique de l’association AFIPAIEM constitue un fait unique qui ne peut permettre de caractériser un harcèlement moral lequel suppose la commission d’au moins deux faits.
M. Y sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérets pour harcèlement moral.
sur le régime indemnitaire de M. Y:
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit le versement au profit des directeurs d’établissement le paiement d’une indemnité ne pouvant être inférieure à 120 points ou 140 points selon les sujétions rencontrées.
Dès sa nomination en qualité de directeur-adjoint en 2006, M. Y a été rémunéré au titre de son régime indemnitaire sur une base de 100 points. Il a été nommé directeur le 26 mars 2006 avec le même régime indemnitaire. Par ailleurs, le 1er janvier 2002, alors qu’il exerçait les memes fonctions, son régime indemnitaire est passé à 140 points avec effet au 1er janvier 2010.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 11 mars 2013. A cette époque, les actions en paiement du salaire se prescrivaient dans le délai de cinq ans. Les demandes antérieures au 11 mars 2008 s’avèrent en conséquence prescrites. M. Y sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande de ce chef.
Il a été retenu que M. Y, pour la période de 2006 à 2008 avait exercé dans les faits les fonctions de directeur du foyer « Le Tréry ». Par ailleurs, l’association AFIPAIEM ne justifie d’aucun élément objectif de nature à établir qu’il a dû faire face à compter de l’année 2010 à des sujétions plus importantes. M. Y est en conséquence fondé à solliciter à titre rétroactif le paiement de cette prime, soit 3 176,69 €.
sur le surplus des demandes:
Enfin, l’association AFIPAIEM, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. Y recevable en son appel,
Infirme en sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 24 juillet 2014,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association AFIPAIEM à payer à M. Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de loyauté,
Déclare M. Y irrecevable en sa demande de rappel de régime indemnitaire pour la période antérieure au 11 mars 2008,
Condamne l’association AFIPAIEM à payer à M. Y la somme de 3 176,69 € à titre de rappel de régime indemnitaire pour la période courant du 11 mars 2008 au
31 décembre 2009,
Condamne l’association AFIPAIEM à payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association AFIPAIEM aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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