Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 déc. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge et le remboursement, augmenté des intérêts moratoires, des cotisations d’impôt sur le revenu prélevées à la source et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années non prescrites.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
la lettre, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle M. A… déclare maintenir sa requête ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des (…) des moyens inopérants (…) »
A l’appui de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu recouvrées au titre des années non prescrites, soit au titre des années 2022 à 2024, M. A… soutient que les articles 204 A à 204 N du code général des impôts ne doivent pas recevoir application dès lors que le dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu instauré par ces textes est contraire au principe de la disponibilité du revenu posé par l’article 12, le 1 de l’article 13 et le 1 de l’article 156 du même code relatifs à la détermination de la base imposable. Il n’appartient pas à l’administration ni au juge administratif d’écarter l’application de la loi, en l’occurrence des articles 204 A à 204 N du code général des impôts. Au demeurant, le prélèvement à la source mis en place par cette série de textes est un dispositif de recouvrement de l’impôt qui est sans portée sur la détermination de l’assiette de l’impôt posée par ailleurs par le code général des impôts. Par suite, l’unique moyen de la requête est inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 10 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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