Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2217612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 7 avril 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Marques Vieira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les articles 5 alinéas 3 et 4, 15 et 19 alinéa 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Drancy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 5 alinéas 3 et 4 du règlement intérieur est contraire aux dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il limite le temps de parole des conseillers lors des conseils municipaux et n’autorise qu’un vœu ou motion par séance pour chaque groupe alors que les conseillers ne sont pas obligés d’appartenir à un groupe ;
— l’article 15 du règlement intérieur est contraire aux dispositions du L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il conditionne l’enregistrement du conseil municipal à une autorisation préalable du maire ou du conseil municipal ;
— l’article 19 alinéa 15 du règlement intérieur est contraire aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il permet au maire d’ajouter en début de séance des points urgents à l’ordre du jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu partiel sur les conclusions relatives à l’article 15 du règlement intérieur et au rejet du surplus des conclusions de la requête et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête, qui est dirigée contre les articles 5 alinéas 3 et 4, 15 et 19 alinéa 5 du règlement intérieur, adoptés par délibération du conseil municipal de Drancy du
11 juin 2020 devenue définitive, est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B sont inopérants ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 15 du règlement intérieur, dès lors que cet article a été abrogé par une délibération du 23 mai 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Vielh, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 14 octobre 2022, le conseil municipal de Drancy a modifié les articles 24 à 26 de son règlement intérieur, adopté par délibération du conseil municipal de Drancy le 11 juin 2020. M. B demande l’annulation des articles 5 alinéas 3 et 4, 15 et 19 alinéa 15 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Drancy.
Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal de Drancy a adopté son règlement intérieur comportant vingt-neuf articles, dont les articles 5 alinéas 3 et 4, 15 et 19 alinéa 5, qui sont contestés par M. B dans le cadre de la présente instance. Il ressort également des pièces versées au dossier, en particulier de la copie de l’extrait du registre des délibérations, que M. B a participé, en sa qualité de conseiller municipal, à la séance du 11 juin 2020 au cours de laquelle a été prise la délibération approuvant les articles litigieux. Ainsi, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 11 juin 2020 et le point de départ du délai de recours contre cette délibération a commencé à courir, en ce qui le concerne, à compter de la date de la séance. La circonstance que, par une délibération du 11 octobre 2022, le conseil municipal a approuvé la modification des articles 24 à 26 du règlement intérieur n’a pas eu pour effet de le proroger. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, enregistrées le 8 décembre 2022, sont tardives et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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