Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2401211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 15 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle la maire de la commune de Besançon a refusé la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau et de prendre en charge à ce titre les arrêts et soins prescrits à compter du 5 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Besançon de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, et de prendre en charge les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre à compter du 5 avril 2023, et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence ;
M. B… soutient que :
- la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle est entachée d’un défaut de motivation en droit
;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Besançon, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allegret-Wansanga substituant Me Lonqueue, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions de professeur d’enseignement artistique à temps complet, en qualité de titulaire, au sein de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Le 13 octobre 2023, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau pour état anxiodépressif dans un contexte de souffrance au travail. La maire de la commune de Besançon, après avoir recueilli l’avis du conseil médical le 21 mars 2024, lui a refusé par une décision du 10 mai 2024 cette reconnaissance et la prise en charge des arrêts et les soins à ce titre à compter du 5 avril 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire l’imputabilité au service d’une pathologie doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, si la décision attaquée comporte les considérations de fait qui la fondent, elle ne comporte aucune motivation en droit et se contente de faire état de l’avis du conseil médical du 21 mars 2024 qui avait été précédemment adressé au requérant. Or, en admettant même que l’administration aurait entendu s’approprier les visas de cet avis, en recourant à la motivation par référence, celui-ci ne comportait qu’une mention du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui ne constitue pas la base légale de la décision en litige. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la maire de la commune de Besançon a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de prise en charge des soins afférents à ce titre, est entachée d’un défaut de motivation en droit.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1(…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente des troubles anxiodépressifs qui ont entraîné un arrêt de travail du 9 mai 2023 au 8 juillet 2023. L’expertise médicale du 3 février 2024 indique qu’il n’existe pas de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, pas d’état préexistant décompensé et significatif, et que la date de constatation au 5 avril 2023 peut être retenue. Il ressort également des pièces du dossier que, le 5 avril 2023, M. B… a été convoqué à un entretien par le directeur de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon en présence de la responsable des études afin d’évoquer des tensions concernant ses relations avec certains de ses collègues enseignants, et des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés. A cette occasion, il a ainsi été reproché au requérant son attitude lors d’une réunion pédagogique le 8 mars 2023, une altercation avec un collègue le 9 mars 2023, des propos blessants qui lui ont été prêtés par des étudiants, et sa sollicitation excessive d’une collègue souffrant d’une grave maladie. Il a également été indiqué à l’intéressé que la situation était difficilement compatible avec la poursuite de ses fonctions de référent discrimination. Par un mail du 6 avril 2023, M. B… a indiqué au directeur de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon les conséquences psychologiques que cet entretien avait eu pour lui. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le lien de causalité entre l’entretien du 5 avril 2023 et l’état de santé de M. B… doit donc être regardé comme établi. Si la commune de Besançon fait valoir que les reproches faits à M. B… et les décisions prises le 5 avril 2023 résultaient du comportement personnel de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que les tensions et problèmes relationnels impliquant M. B… ne l’ont pas été de son seul fait, et ne présentent pas le caractère de faits susceptibles de détacher la survenance de sa pathologie du contexte professionnel. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et que sa maladie est imputable au service.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 mai 2024 par laquelle la maire de la commune de Besançon a rejeté la demande de M. B… de reconnaître une maladie professionnelle hors tableau et de prendre en charge à ce titre les arrêts et soins prescrits à compter du 5 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qui fonde l’annulation de la décision contestée, tenant à l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Besançon reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Besançon de procéder à cette reconnaissance dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2024 par laquelle la maire de la commune de Besançon a rejeté la demande de M. B… de reconnaître une maladie professionnelle hors tableau et de prendre en charge à ce titre les arrêts et soins prescrits à compter du 5 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Besançon de procéder à la reconnaissance l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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