Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2503209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour « passeport talent – famille » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière ; ses droits à l’assurance maladie sont suspendus, et son projet professionnel est compromis ; l’urgence est présumée, dès lors qu’elle a déjà obtenu un visa « Passeport Talent Famille » ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en second lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par Me Riachy pour Mme B, a été enregistrée le 8 avril 2025 et n’a pas été communiquée, dès lors notamment qu’elle informe le tribunal de ce qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 8 mai 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, () les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, () lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée sur le territoire français avec un visa D, valable du 5 septembre 2023 au 4 décembre 2023, portant la mention « passeport talent famille ». Ce n’est toutefois que le 29 octobre 2023, soit tardivement au regard des dispositions citées au point précédent, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour. Au demeurant, Mme B a été mise en possession, le 7 avril 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 juillet 2025, l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français. Par suite, à la date de la présente ordonnance, et compte-tenu de ces circonstances, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Communiqué ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Remise de peine ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Voirie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Hospitalisation ·
- Neurologie ·
- Fonctionnaire
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Affection ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.