Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 janv. 2025, n° 2403174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, complétée par des mémoires présentés par Me Leboul enregistrés le 12 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures 30 et à 17 heures au commissariat de police de Troyes ;
4°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense ont été méconnus ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui se présente comme un ressortissant algérien né le 9 décembre 1995, dit être entré en France en août 2021. A la suite de son interpellation en gare de Troyes le 27 novembre 2024, il a fait l’objet, le même jour, de deux arrêtés par lesquels le préfet de l’Aube d’une part l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, et d’autre part l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures 30 et à 17 heures au commissariat de police de Troyes. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux deux arrêtés :
4. Les deux arrêtés en cause comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces motivations révèlent qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de ces arrêtés et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B a été entendu le 27 novembre 2024 à la suite de son interpellation par les forces de police, et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée à son encontre. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant expose être venu en France rejoindre son père et qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci possède la nationalité française et réside en France, la durée de son séjour en France n’excédait pas trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée alors qu’il avait vécu vingt-quatre ans en Algérie avec le reste de sa famille, et M. B n’apporte aucun élément quant aux liens qu’il aurait pu nouer en France ni concernant son intégration dans ce pays. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. D’une part, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
10. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3°) il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. M. B n’ayant engagé aucune démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France, le préfet a pu légalement, en application des dispositions citées au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en raison du risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement. Pour les mêmes raisons, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
14. Si la décision attaquée fait état de la mention, dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires de faits de port d’une arme blanche le 23 août 2024 et de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 23 août 2023 dont le requérant serait l’auteur, ces seuls faits, alors que son père âgé de 65 ans possède la nationalité française et est établi en France, ne sont pas de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Cette durée étant disproportionnée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à son annulation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
16. En premier lieu, dès lors que la mesure d’assignation à résidence est intervenue le jour même de l’interpellation de l’intéressé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que, faute de démarches entreprises par le préfet, son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours.
17. En deuxième lieu, en fixant à quarante-cinq jours la durée de première assignation à résidence d’un ressortissant étranger qui venait d’être interpellé susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
18. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Bondy, en Seine-Saint-Denis. En l’obligeant à se présenter deux fois par jour et quatre fois par semaine au commissariat de police de Troyes, dans l’Aube, le préfet a pris une mesure d’exécution de l’assignation à résidence qui est disproportionnée. La décision d’assignation à résidence doit ainsi être annulée dans cette seule mesure.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ainsi que l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans le département de l’Aube en tant que cette décision lui fait obligation de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures 30 et à 17 heures au commissariat de police de Troyes.
20. Les annulations prononcées n’impliquent aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
21. M. B étant, pour l’essentiel, partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’il demande sur ce fondement.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 27 novembre 2024 prononçant l’assignation à résidence de M. B dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours est annulée en tant qu’elle lui fait obligation de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10 heures 30 et à 17 heures au commissariat de police de Troyes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPS
La greffière,
I.DELABORDE
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