Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2505107, Mme D… A… H… B… C…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Mme A… épouse B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n° 2505109, M. F…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Joubin, substituant Me Tercero, représentant Mme A… H… B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… C… et M. B… C…, ressortissants algériens nés respectivement le 7 août 1981 à Tenes (Algérie) et le 3 mai 1978 à Chlef (Algérie), sont entrés en France le 25 décembre 2018, munis d’un visa de court séjour. Le 14 juin 2024, ils ont a sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes M. et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505107 et 2505109, qui concernent les membres d’un couple, soulèvent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. et Mme B… C…, qui exerçaient tous deux une activité d’enseignant en Algérie, sont entrés en France le 25 décembre 2018, munis d’un visa court séjour, en compagnie de leur fille, alors âgée de trois ans. Après avoir logé chez une tante et son conjoint, de nationalité française, jusqu’au mois de novembre 2019, ils ont été hébergés, du 16 décembre 2019 au 21 août 2021, par un couple de ressortissants français résidant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), avant d’emménager dans un logement qu’ils ont loué à Pinsaguel (Haute-Garonne), dans lequel ils habitaient encore à la date des arrêtés attaqués. Mme B… C… a commencé d’exercer une activité professionnelle en qualité d’employée de maison auprès de divers particuliers, à compter de l’année 2021, le couple ayant déclaré les revenus perçus au cours des années 2022 et 2023, qui s’élevaient respectivement à 14 628 euros et 18 412 euros. Les bulletins de salaire produits permettant d’établir que M. B… C… a continué d’exercer une activité professionnelle déclarée au cours de l’année 2024. Il ressort par ailleurs des nombreuses attestations produites que la famille B… C… a noué des liens personnels et amicaux à Portet sur-Garonne et s’est par ailleurs intégrée dans le tissu social local, les parents apportant depuis plusieurs années une aide bénévole à plusieurs associations et participant activement aux sorties scolaires et autres animations proposées à l’école de leur fille, laquelle fait par ailleurs preuve de sérieux et d’assiduité dans ses apprentissages scolaires, comme en témoignent ses enseignants ainsi qu’une directrice d’établissement. Alors que, comme il a été dit, Mme B… C… exerce d’ores et déjà une activité professionnelle depuis quelques années, plusieurs de ses employeurs ayant témoigné de ses qualités professionnelles, M. B… C…, s’il se prévaut seulement d’une promesse d’embauche datée du 25 avril 2024 « sous réserve de postes disponibles », semble disposer, au regard des attestations et témoignages produits, de qualités humaines de nature à lui permettre de trouver aisément un emploi. Enfin, si les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie, où ils ont vécu une large partie de leur vie, ils disposent également d’attaches familiales en France, en la personne du frère du requérant ainsi que d’une tante et de son époux, et y ont également développer de nombreuses attaches personnelles durant les six années où ils y ont vécu. Au regard de l’ensemble de ces circonstances très particulières, et notamment de la stabilité et de l’intensité de la vie privée et familiale en France des requérants, nonobstant la circonstance qu’ils y ont résidé de manière irrégulière depuis la date de leur arrivée, le 25 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, sans tenter de régulariser leur situation avant le 14 juin 2024, ils sont fondés à soutenir qu’en rejetant leurs demandes de titres de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… C… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour du 9 janvier 2025 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. et Mme B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 mai 2025, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à payer à Me Tercero la somme totale de 1 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme B… C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tercero la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… C…, à M. G… B… C…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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