Cassation 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 14 févr. 2012, n° 11/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01457 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Lafon venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/01457
Monsieur B X
c/
SAS Lafon venant aux droits de la SA Barreault Lafon
SELARL F D-E, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Lafon
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 29 avril
2008, suite à un jugement rendu le 08 mars 2006 par le Conseil de Prud’hommes de la Rochelle, suivant déclaration de saisine en date du 02 mars 2011,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur B X, de nationalité Française, demeurant XXX
Vendanges – 17138 Saint-Xandre,
Représenté par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
SAS Lafon venant aux droits de la SA Barreault Lafon, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
SELARL F D-E, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Lafon, demeurant XXX,
Représentés par Maître Vivian Guillon substituant Maître Bruno Drye, avocats au barreau de Senlis,
SAS Adecco, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Luc-Pierre Barrière, avocat au barreau de la Rochelle,
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les Bureaux du Parc, rue Jean-Gabriel Domergue – XXX,
Représenté par Maître Philippe Aurientis, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
M. Z X a été engagé en qualité de travailleur intérimaire le 29 mars 2004 par l’entreprise de travail temporaire Adecco qui l’a envoyé en mission au sein de la société Barreault Lafon à compter du 9 mars 2004, en qualité de soudeur inox.
Le 18 juin 2004 M. X a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste suite à une intoxication par le chrome sans qu’une lésion ou une maladie ait été déclarée ni prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de la Rochelle le 13 décembre 2004 pour voir condamner solidairement les sociétés Adecco et Barreault Lafon au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité et à titre subsidiaire, prononcer la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée au motif que n’avait pas été respectée l’interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux prévus par l’article L. 1251-10 2° sanctionné par l’article L. 1251-40 du code du travail.
Par jugement du 8 mars 2006, le Conseil de Prud’hommes de la Rochelle s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Rochelle pour statuer sur les demandes de M. X.
Par arrêt du 17 octobre 2006, statuant sur l’appel de M. X, la Cour d’Appel de Poitiers a infirmé cette décision et ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt du 19 juin 2007 la Cour d’Appel de Poitiers a ordonné une expertise médicale afin de rechercher si M. X avait pu être exposé à l’inhalation de poussières de chrome avant le 29 mars 2004, dire si d’autres cas d’intoxication par le chrome avaient été constatés et après avoir examiné M. X décrire les affections dues à l’intoxication par le chrome au cours de sa mission au sein de la société Barreault Lafon en indiquant leur degré de gravité et leur évolution ainsi que les conséquences possibles sur son aptitude à exercer son métier.
La Cour d’Appel de Poitiers, par arrêt du 29 avril 2008, a considéré que la preuve de manquement en matière d’hygiène et de sécurité imputable à la société Barreault Lafon n’était pas rapportée ni la réalité d’une contamination par le chrome établie. L’inaptitude, prononcée à titre préventif, uniquement en raison des résultats de deux dosages de chrome, ne pouvait être imputée à une faute quelconque de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice et en conséquence a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M. X s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2010 la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 avril 2008 par la Cour d’Appel de Poitiers et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Entre-temps la société Barreault Lafon a été mise en redressement par jugement du 29 juin 2005. Le 7 décembre 2005 elle a fait l’objet d’un plan de continuation, la selarl D-E a été désignée commissaire au plan. Le 18 novembre 2010 la société Barreault Lafon a fait l’objet d’une fusion avec la SAS Lafon.
Par conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la Cour de dire que la société Barreault Lafon( dont l’activité a été reprise par la SAS Lafon) et la SAS Adecco ont violé les dispositions de l’article L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail ; les condamner solidairement à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; constater que la SAS Barreault Lafon a violé les dispositions l’article D. 4154-1° du code du travail ; en conséquence requalifier les contrats de missions intérimaires en contrat à durée indéterminée ; requalifier la rupture verbale du contrat de travail en un licenciement irrégulier et abusif ; condamner la SAS Lafon à payer à monsieur X :
— 1.436,50 € à titre d’indemnité de requalification
— 1.436,50 € à titre de licenciement irrégulier sur le plan de la forme
— 8.619,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif au fond
— 2.500,00 € en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure
civile.
La société Lafon SAS venant aux droits de la société Barreault Lafon, la selarl D-E, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2011, développées oralement et aux-quelles il est expressément fait référence, demandent à la Cour de déclarer mal fondé M. X, le débouter de toutes ses demandes ; subsidiairement dire que la société Adecco garantit la société Lafon SAS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoire.
La SAS Adecco par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande à la Cour de déclarer irrecevable comme mal fondé M. X, le débouter de toutes ses demandes à son égard, à titre subsidiaire, condamner la SAS Lafon et Maître D-E, commissaire à l’exécution du plan de la SAS Barreault Lafon.
Condamner M. X en application des dispositions de l’article 700 à lui verser 2.500 €.
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS-CGEA de Bordeaux, délégation régionale Unedic – AGS Sud-Ouest, partie intervenante forcée au titre du redressement judiciaire de la société Barreault Lafon par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande qu’il soit statué ce que de droit et rappelle les limites de sa garantie.
Motivations
M. X a été mis à disposition de la société Barreault Lafon dans le cadre de deux missions de travail temporaire du 29 mars 2004 au 16 avril 2004 puis du 16 avril 2004 au 25 juin 2004, en qualité de soudeur inox.
Une analyse d’urine effectuée le 9 avril 2004dans le cadre de son poste de travail par la médecine du travail révélait que M. X avait été exposé à des poussières de chrome avec la présence de 148 ug de chrome par gramme de créatinine alors que la population générale a une normale de moins 1 ug par gramme de créatinine.
La deuxième analyse effectuée le 10 mai 2004 donnait un dosage de
XXX par gramme de créatinine.
Une troisième analyse effectuée le 14 septembre 2004 alors que M. X n’était plus exposé à son poste de travail donnait un dosage de 0,2 ug de chrome par gramme de créatinine.
Suite aux résultats de la deuxième analyse, le médecin du travail de la société Adecco déclarait M. X inapte temporaire au soudage sur inox, apte aux autres soudages le 18 juin 2004.
Par courrier, du même jour 18 juin 2004, adressé à la société Adecco,
la société Barreault Lafon mettait fin à la mission de M. X.
La Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X.
Rappelle que selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que selon l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail ; il en résulte que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Il ressort, en l’espèce, de la fiche de poste de M. X établie par le médecin du travail de la société Barreault Lafon sur le risque d’exposition au chrome que M. X avait une durée d’exposition au chrome de 8 heures par jour et qu’il devait être équipé d’une cagoule à ventilation c’est-à-dire un masque à adduction d’air, évitant l’exposition respiratoire aux fumées de soudage.
Or, les attestations fournies par la société Lafon révèlent que si l’atelier où étaient réalisées les soudures sur des citernes inox était équipé d’un système le renouvellement d’air collectif constitué de deux ventilateurs centrifuges reliés à un réseau de gaines d’aspiration, aucun masque à adduction d’air n’avait été mis à disposition du salarié. Et ce, bien que dès le 5 mars 2004 le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d’assurance-maladie du Centre-Ouest, outre un système collectif, ait conseillé le port d’appareils respiratoires individuels, permettant aux opérateurs d’être toujours dans un flux d’air propre arrivant par la partie frontale de l’appareil. (doc 21 de la société Lafon).
L’expertise médicale judiciaire ordonnée par la Cour d’Appel de Poitiers a également révélé que M. X préposé au sein la société Barreault Lafon aux soudures dans les cuves en inox de plus de 1000 litres passait au moins deux heures par jour à l’intérieur des cuves très confinées, avec des cloisons de séparation, comportant un simple trou d’homme par lequel il fallait s’infiltrer. L’aspiration était effectuée par un tuyau de 10 cm de diamètre, censé assurer la ventilation des six postes de travail et les
seules protections individuelles mises à sa disposition étaient, dans un premier temps une paire de chaussures de sécurité, une paire de gants de soudeur, une cotte de travail et une simple cagoule de soudeur, protégeant le visage sans adjonction d’air.
La Cour de Cassation ayant retenu qu’un risque d’exposition aux fumées de soudage avait été identifié, en prévention duquel des masques à adduction d’air devaient être mis à la disposition des soudeur ce dont il résultait de la seule circonstance qu’un tel masque n’ait pas été fourni à M. X dès le début de sa mission constituait un manquement de l’entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice aux salariés.
Une cagoule à adduction d’air n’a été attribuée à monsieur X qu’après le premier dosage de chrome urinaire, un mois après avoir commencé.
Dès lors, la faute reprochée à la société utilisatrice Barreault Lafon est bien caractérisée.
L’entreprise de travail temporaire est tenue, à l’égard du salarié mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elle doit également assurer l’effectivité.
Or, en l’espèce dans le contrat de mission remis au salarié la société
Adecco a omis de préciser que les tâches qui lui étaient confiées étaient dangereuses. Il s’ensuit que le salarié ne pouvait avoir conscience du danger qu’il encourait à travailler dans des citernes inox sans masque de protection adaptée. Il convient en conséquence de retenir que la société Adecco a failli à l’obligation de prévention des risques à laquelle elle est soumise.
Dès lors, elle est particulièrement mal venue de dire qu’il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité de sa santé, en faisant valoir que M. X ayant une certaine expérience dans le métier de soudeur, était pleinement informé des conditions dans lesquelles cette activité, particulière s’il en est, devait être réalisée.
Il s’ensuit que l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ont toutes les deux failli à l’obligation de sécurité de résultat, l’entreprise utilisatrice en ne fournissant pas un masque à adduction d’air au salarié ; l’entreprise de travail temporaire en omettant de préciser sur le contrat du salarié que les tâches qui lui étaient confiées étaient dangereuses, ont exposé M. X employé intérimaire à l’inhalation de fumées de soudage comportant les poussières de métaux durs, en l’espèce du chrome.
Ces manquements à l’obligation de sécurité de résultat ont nécessairement causé un préjudice à M. X.
Toutefois, pour évaluer ce préjudice il convient de prendre en compte les conclusions de l’expert judiciaire qui dans son rapport déposé le 3 juillet 2007 précise n’avoir constaté aucun dommage corporel ni aucune maladie en relation avec une intoxication au chrome sur la personne de M. X. Ce dernier d’ailleurs, dans le dossier fourni à la Cour ne produit aucun document médical ni d’ordre psychologique permettant d’établir une affection en relation avec l’inhalation de ces poussières. En conséquence, la Cour au vu de ces éléments, évalue le préjudice subi par M. X à la somme
de 5.000 €.
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Il résulte des dispositions de l’article D. 4154-1 du code du travail qu’il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposants aux agents chimiques dangereux telles que l’inhalation des poussières de métaux durs. Le chrome (un des constituants de l’acier inox) entre dans la catégorie des métaux durs, interdits aux travailleurs intérimaires.
Suivant les dispositions des articles L. 4154-1 et D. 4154-3 l’employeur peut toutefois être autorisé par l’autorité administrative à employer des salariés tem-poraires pour accomplir ces travaux.
La société utilisatrice Barreault Lafon a sollicité cette autorisation mais postérieurement à l’emploi de M. X. Dans l’arrêt susvisé, la Cour de Cassation précise : 'que la dérogation exceptionnelle accordée par l’autorité administrative à l’interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux doit être préalable à l’affectation du salarié temporaire à l’un des travaux dont la liste est fixée à l’article D. 4154-1 du code du travail’ .
Or, en l’espèce, la société Barreault Lafon a été autorisée par l’inspecteur du travail le 17 novembre 2004 à faire appel aux intérimaires pour des travaux exposant à l’inhalation de poussières métaux durs.
Cette dérogation exceptionnelle était nécessaire avant le commencement des travaux de soudure confiés à M. Y, le 29 mars 2004.
Il ne peut, en conséquence, être sérieusement soutenu comme le fait
désormais la société Lafon que cette autorisation obtenue après coup présenterait un caractère nécessairement rétroactif.
Il convient donc de requalifier le contrat de mission de M. X, en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 1251-40 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail, la Cour condamne la société Lafon, venant aux droits de la société Barreault Lafon, à verser à M. X une indemnité de 1.436,50 € équivalente à un mois de salaire.
Il a été mis fin au contrat de mission de M. X par la société Barreault Lafon le 18 juin 2004, avant la fin prévue au contrat de mission, pour faire suite à l’avis d’inaptitude temporaire au soudage sur inox, (apte aux autres soudages) rendu le même jour, 18 juin 2004, par le médecin du travail de la société Adecco. La société Barreault Lafon dans la lettre adressée à la société Adecco le 18 juin 2004 n’a proposé aucune autre mission ni aucun autre poste de reclassement à monsieur M. X. Ce licenciement n’est donc fondé sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence, la Cour condamne la société Lafon venant aux droits de la société Barreault Lafon, à verser à M. X une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 500 € pour procédure de licenciement irrégulière, aucune lettre de licenciement ni convocation à un entretien préalable au licenciement n’ayant été adressée au salarié.
L’équité commande de faire droit en partie à la demande de M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Lafon et la SAS Adecco à payer solidairement à M. X la somme de 1.000 €.
Condamne la SAS Lafon et la SAS Adecco aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 30 novembre 2010.
' Dit que la société Barreault Lafon et la SAS Adecco ont failli à l’obligation de sécurité de résultat, en matière de prévention des risques, à l’égard de M. X.
' Condamne solidairement la SAS Lafon venant aux droits de la société Barreault Lafon et la SAS Adecco à payer à M. X une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts à ce titre.
' Requalifie le contrat de mission de M. X, en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 1251-40 du code du travail.
' Condamne la société Lafon venant aux droits de la société Barreault Lafon, à verser à M. X une indemnité de requalification de 1.436,50 € (mille quatre cent trente six euros et cinquante centimes).
' Condamne la société Lafon venant aux droits de la société Barreault Lafon, à verser à M. X 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licen-ciement abusif.
' Condamne la société Lafon venant aux droits de la société Barreault Lafon, à verser à M. X 500 € (cinq cents euros) pour procédure de licenciement irrégulière.
' Condamne la SAS Lafon et la SAS Adecco à payer solidairement à M. X la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit que la présente décision ne sera opposable au CGEA de Bordeaux que dans les limites légales de sa garantie.
' Condamne la SAS Lafon et la SAS Adecco aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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