Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2401958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet du Doubs s’étant estimé en compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a rdonné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 3 avril 1980, entrée régulièrement en France le 20 décembre 2001, est mariée depuis le 14 juillet 1998 avec M. B A, bénéficiaire d’une carte de résident jusqu’au 7 juin 2027. Elle a bénéficié d’une carte de résident au titre du regroupement familial du 16 janvier 2002 jusqu’au 11 février 2022. Par arrêté du 7 août 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 19 septembre 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en application des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs s’est fondé sur la durée du séjour de la requérante en Turquie du 27 janvier 2020 au 5 septembre 2023, soit plus de trois années, au cours desquelles elle soutient avoir assisté sa mère qui était malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2001 et qu’elle y a résidé de manière régulière jusqu’au 27 janvier 2020, en bénéficiant d’une carte de résident au titre du regroupement familial renouvelée jusqu’au 11 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier, sans pour autant que le préfet l’ait mentionné dans la décision attaquée, que le conjoint de Mme A avec lequel elle est mariée depuis le 14 juillet 1998, bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2027 et que le couple dispose d’un logement à Pontarlier. En outre, l’enfant du couple, né en France en 2008, revenu en France en 2023 en y étant à nouveau scolarisé depuis le 9 mars 2023, est inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans le cadre d’un apprentissage sur le site de Besançon de Bâtiment CFA Bourgogne Franche-Comté et dispose d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Bonglet SAS de Lons-le-Saunier. Dès lors, quand bien même Mme A ne démontre pas d’autres ressources que celles résultant du revenu de solidarité active et que son mari est entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment, elle produit une promesse d’embauche, postérieure à la décision attaquée, pour un recrutement sous forme de contrat saisonnier par l’entreprise pour laquelle elle a régulièrement travaillé entre 2011 et 2018. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. La décision de refus de titre de séjour étant illégale, la requérante est fondée à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire sont illégales, par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Ces décisions doivent donc être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision refusant un titre de séjour à la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Défaut d'entretien ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Région ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Attestation ·
- Contrats ·
- Privé ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Renouvellement ·
- Secteur public ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Émetteur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.