Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2200930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 29 août 2024, la société Batipro, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Franklin Bach, représentée par Me Daller, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional de La Réunion sur sa demande indemnitaire préalable du 21 février 2022 ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 8 761 740 euros au titre du préjudice lié à l’emprise irrégulière de l’administration ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la région Réunion de régulariser un acte de cession à son profit, au prix de 8 761 740 euros, dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 700 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle a bien qualité pour agir, ayant été désignée comme liquidateur judiciaire des sociétés Batipro et Batipro Promotion, lesquelles forment une entité indivisible au sein du même groupe ;
— la requête est correctement dirigée car la parcelle en litige appartient désormais à la région Réunion, même si l’emprise résulte du fait de l’Etat ;
— la région Réunion a fait construire sur sa parcelle des ouvrages publics sans aucune autorisation, aucune régularisation n’étant postérieurement intervenue ;
— cette emprise irrégulière lui a causé un préjudice estimé à 8 761 740 euros et doit entraîner le transfert de propriété de la parcelle en litige au profit de la région Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Selarl Franklin Bach le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requérante ne dispose d’aucune qualité pour agir ;
— la requête est mal dirigée ;
— les moyens soulevés par la Selarl Franklin Bach ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la région Réunion a été enregistré le 4 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A pour la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle CX 210, située sur le territoire de la commune de Saint-Paul, a été acquise en 1986 par la société Batipro. Par une ordonnance du 9 novembre 1989, une partie de cette parcelle a été déclarée expropriée pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat. Par un jugement rendu le 7 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a placé la société Batipro en liquidation judiciaire et a désigné à cet effet la Selarl Franklin Bach. Par un courrier daté du 21 février 2022, celle-ci a sollicité auprès de la présidente du conseil régional de La Réunion une indemnisation en raison du caractère irrégulier de l’emprise sur la parcelle CX 576, issue de la division de la parcelle CX 210. Par la présente requête, la Selarl Franklin Bach demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa réclamation préalable et la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 8 761 740 euros au titre du préjudice lié à cette emprise irrégulière.
Sur l’étendue du litige :
2. La Selarl Franklin Bach sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée préalablement à la saisine du juge. Cependant, cette décision, en l’absence de laquelle la requête indemnitaire aurait été irrecevable, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de la requérante à percevoir la somme globale réclamée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation de la région Réunion à lui verser cette somme.
Sur la régularité de l’emprise :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l’objet de l’autorisation de lotissement (). »
4. Pour contester l’existence d’une emprise irrégulière, la région Réunion se prévaut, à titre principal, de la cession à titre gratuit de la parcelle en litige en contrepartie de la délivrance d’un permis de construire au bénéfice de la société requérante. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 17 juin 1988, le préfet de La Réunion a délivré à la société Batipro, en application de l’article R. 332-15 précité, un permis de construire portant sur la parcelle CX 309, issue de la division de la parcelle CX 210 et désormais renumérotée CX 576. Toutefois, alors qu’aucune des parties ne verse aux débats de copie de ce permis, il ne résulte pas de l’instruction et n’est davantage contesté qu’aucun accord n’a été trouvé et qu’aucun acte de cession n’est intervenu après que l’administration a, à plusieurs reprises, sollicité la société Batipro pour conclure avec elle une cession amiable de la parcelle CX 309. Il résulte des pièces versées aux débats que l’Etat a néanmoins fait réaliser sur la parcelle CX 309, à une date non mentionnée par les parties, les aménagements de voirie impliqués par les travaux de desserte de la route nationale n°1. Dans ces conditions, et sous réserve de l’existence d’une procédure administrative particulière telle que, notamment, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’occupation d’une partie de la parcelle de la société Batipro pour y réaliser les travaux d’aménagement de voirie en cause est constitutive d’une emprise irrégulière sur sa propriété privée.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés () ». Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient, à défaut d’accord amiable antérieur, à la date de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation. Toutefois, le nouveau propriétaire n’entre en possession du bien qu’à la date du paiement de l’indemnité ou de sa consignation. Avant cette date, l’expropriant ne peut réaliser des travaux sur la propriété, sauf accord de l’exproprié, sauf à constituer une emprise irrégulière.
6. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 avril 1988, le préfet de La Réunion a déclaré d’utilité publique les travaux relatifs au projet d’aménagement de la route nationale n° 1 entre les quartiers de Boucan-Canot et Saint-Gilles, dépendant de la commune de Saint-Paul. Par ordonnance du 9 novembre 1989, le juge de l’expropriation de La Réunion a déclaré immédiatement exproprier pour cause d’utilité publique la société Batipro au titre de la parcelle CX 309. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’une indemnité ou une consignation aurait été versée à cette dernière, alors pourtant que les travaux visés par la déclaration d’utilité publique ont été réalisés. Il s’ensuit que ces travaux constituent, en dépit de l’existence de l’ordonnance d’expropriation du 9 novembre 1989 dont la région Réunion se prévaut à titre subsidiaire, une emprise irrégulière.
Sur la demande indemnitaire :
7. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
8. Il résulte de ce qui précède que la Selarl Franklin Bach n’est pas fondée à solliciter une indemnisation de 8 761 740 euros correspondant à la valeur vénale de la surface de la parcelle occupée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et l’exception de prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires de la Selarl Franklin Bach doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, présentées à titre accessoires.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la Selarl Franklin Bach d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société requérante au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Franklin Bach est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Franklin Bach et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1379 du 19 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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