Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alouani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Eure ou à tout autre autorité compétente de lui fournir les identifiants effectifs de son compte ANEF dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en l’absence de possibilité d’accéder à son compte ANEF auquel son adresse mail n’est pas rattachée pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle se trouve dans l’impossibilité de déclarer son changement de résidence et de procéder aux formalités nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services ont saisi par courriel le préfet de la Seine-Maritime, territorialement compétent pour instruire le dossier de Mme A…, afin qu’il lui adresse une convocation pour un rendez-vous et que soient enregistrés à cette occasion son changement d’adresse et sa demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs il appartient à l’intéressée de saisir le centre de contact citoyen pour résoudre les difficultés de connexion auxquelles elle est confrontée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… A… est convoquée le 5 décembre prochain au point d’accueil numérique e-MERAUDE pour lui permettre de résoudre ses problèmes de connexion à son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… A… a été convoquée le 5 décembre 2025 au point e-MERAUDE de la préfecture de la Seine-Maritime en vue de résoudre les difficultés qu’elle rencontre pour se connecter à son compte ANEF et, d’après les captures d’écran versées aux débats, procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme A…, ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplit les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent l’intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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