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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— cette condition est, en tout état de cause, remplie dès lors que la décision dont la suspension de l’exécution est demandée le maintient dans une situation précaire et instable et fait obstacle, faute de titre de séjour valide, à l’instruction de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui demeure à l’étranger dans des conditions indignes et inhumaines et dont la santé mentale ne cesse de se dégrader.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’arrêté du 4 mai 2022 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2501636 tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande de carte de résident.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Elsaesser qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a en outre demandé à la barre à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R.522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né en 1991, est entré en France le 8 mars 2017. Il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 19 juin 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 avril 2024. Le 11 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 27 avril 2024, a sollicité régulièrement, le 11 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a d’ailleurs été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé. En l’absence de toute décision expresse intervenue dans le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née. S’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit ainsi être présumée comme remplie. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin ne fait pas état de circonstances particulières de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Enfin, et tout état de cause, malgré les attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui ont été délivrées, le requérant est placé depuis plusieurs mois dans une situation précaire et il ressort de la lettre du 20 février 2025 du préfet du Bas-Rhin que c’est l’absence de production d’un titre de séjour qui fait obstacle à l’instruction de la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse. Il s’ensuit que la condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, le conseil de M. B a demandé, à la barre, au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais du litige :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 (mille) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de laRépublique près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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