Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2433806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clerc, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Louis Mourier de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’IFSI Louis Mourier l’a exclu de la formation pour une durée de cinq ans, ensemble ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Louis Mourier de le reconvoquer devant une section disciplinaire régulièrement convoquée et composée ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie, dès lors que la sanction dont il fait l’objet est insusceptible d’appel et a pour conséquences de l’empêcher de poursuivre sa formation en soins infirmiers sur tout le territoire national jusqu’en 2030 et de l’empêcher de devenir infirmier avant 2033 ; or, il n’a pas les moyens financiers de poursuivre cette formation en Belgique et ne peut pas bénéficier de la procédure de transfert de dossier puisqu’il a été exclu de la formation ; enfin, cette décision le place dans une situation de détresse morale qui le conduit à consulter un psychiatre ;
Sur le doute sérieux :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ont entachées de vices de procédure tenant à la composition irrégulière et à l’absence de quorum de la section disciplinaire compétente ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, et en tout état de cause, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la faute commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2433749 par laquelle
M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sadfi, substituant Me Clerc, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et mémoires par des moyens identiques ;
— les observations de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, représentant APHP, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B est un élève à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Louis Mourier, rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis 2021. Par une décision du 22 octobre 2024, la section disciplinaire de l’IFSI Louis Mourier l’a exclu de la formation pour une durée de cinq ans, décision confirmée le 12 novembre 2024 sur le recours gracieux formé par le requérant. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
3. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision prononçant à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion de la formation de l’IFSI Louis Mourier pour une durée de cinq ans a été prononcée par la section compétente à l’égard de M. B pour le traitement des situations disciplinaires, laquelle s’est réunie le 22 octobre 2024 pour examiner sa situation, avec les membres et le quorum requis et a pris sa décision à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions susvisées de l’arrêté du 21 avril 2007 précité. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré des vices de procédure entachant les décisions attaquées n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
5. En deuxième lieu, la décision du 22 octobre 2024, de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, prononçant à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion de la formation de l’IFSI Louis Mourier pour une durée de cinq ans, a été prise aux motifs, d’une part, de « faux et usage de faux incompatible avec la formation et l’exercice professionnel de soins » et, d’autre part, de ce que les membres de la section n’avaient par ailleurs pas été convaincus par les arguments présentés par M. B au cours de la réunion du 22 octobre 2024. Il ressort du compte-rendu des débats de la section compétente, en date du 15 novembre 2024, que le motif tiré de l’usage de faux concerne des absences injustifiées de l’intéressé, au cours du stage de septembre de l’année scolaire 2024-2025, pour lesquelles, après des relances de l’administration tendant à ce qu’il fournisse des justificatifs d’absence, M. B a produit un justificatif d’arrêt maladie falsifié qu’il a reconnu avoir obtenu par l’intermédiaire d’un ami sur un site Internet moyennant le paiement de la somme de 30 euros. D’autre part, le second motif de la décision concerne la scolarité en général de M. B qui, entre les années scolaires 2021-2022 et 2024-2025, a fait l’objet de 4 avertissements, notamment, en raison de ses nombreuses absences injustifiées y compris durant des stages et sans en avertir son école, faute d’avoir rendu tous ses devoirs à temps, à défaut d’avoir fait preuve de ponctualité et de motivation, enfin en ayant accompli parfois des actes médicaux irréguliers voire dangereux, comme durant l’année scolaire 2022-2023 où son tuteur a indiqué qu’il avait " [purgé] des tubulures dangereuses avec des bulles d’air à l’intérieur (..) ". Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions querellées n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
6. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de la présente décision, sur l’absence de scolarité sérieuse du requérant, marquée par 4 avertissements et par l’usage d’un faux arrêt maladie, comportements et lacunes qui ont mis en difficultés ses collègues de travail ainsi que sa hiérarchie et qui sont en outre susceptibles de mettre en danger la sécurité des patients, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion manifeste de la sanction prononcée à son encontre au regard des fautes commises, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit de faire droit à la demande présentées par l’APHP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2433806/1
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