Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2517707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lansard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un hébergement d’urgence, pour elle et ses enfants, en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lansard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose d’aucun logement stable, qu’elle est la mère de trois enfants mineurs, et qu’ainsi la carence du département l’expose avec ses enfants, qui sont particulièrement vulnérables, à des risques immédiats pour leur santé, leur sécurité et leur développement ;
- le refus du département de lui attribuer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifeste à des libertés fondamentales, en particulier le droit à l’hébergement d’urgence garanti par les articles L. 221-2, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article
3. Mme B… a déposé auprès du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une demande de prise en charge de son hébergement, qui a été rejetée par une décision du 8 août 2025 qu’elle a contestée par un recours administratif préalable en date du 15 septembre 2025. Elle soutient que depuis l’été 2025 elle ne dispose d’aucun logement et que la situation dans laquelle elle se trouve placée avec ses enfants lui ouvre droit à un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, la situation d’isolement alléguée est contredite par certaines pièces qu’elle produit, qui font apparaître, y compris en ce qui concerne la période postérieure à sa domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis, que la requérante justifie avec le père de ses enfants d’une communauté de vie dans un lieu de résidence situé dans le 5ème arrondissement de Paris. Au regard de ces circonstances, Mme B… n’établit pas la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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