Rejet 3 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 oct. 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État et à son propre bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un entretien permettant d’évaluer sa situation de vulnérabilité ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de fait car il se trouve dans une situation de totale précarité et de dénuement ;
- est entachée d’une erreur de droit découlant de l’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…, laquelle a indiqué au conseil de M. A… B… qu’elle envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, le mail du 17 septembre 2025 n’étant pas constitutif d’une décision ;
- les observations de Me Leprince, laquelle avait demandé et obtenu une suspension d’audience de quelques minutes pour répondre au moyen susceptible d’être relevé d’office ; elle répond à ce moyen, reprend les termes de sa requête et dépose une pièce ;
- M. A… B…, invité à s’exprimer par la magistrate désignée, n’a pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Il résulte des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 juin 1978, s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que l’administration a considéré qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il en a sollicité le rétablissement par courrier du 10 juin 2025. Par décision du 28 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande. Cette décision, comportant la mention des voies et délais de recours, a été présentée à l’intéressé le 30 juillet 2025, qui n’a pas été retirer le pli la contenant. Par mail du 2 septembre 2025, la collaboratrice du conseil de M. A… B… a sollicité, de nouveau, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir que l’intéressé avait été « placé en procédure normale par la préfecture ». Par mail du 17 septembre 2025, une agente de l’OFII a répondu que « la requalification en PN ou PA à l’issue du délai de transfert n’ouvre pas droit systématiquement aux CMA ».
2. Le mail du 17 septembre 2025 indique que la circonstance que la demande d’asile auprès de la France d’un étranger relève de la procédure normale ou de la procédure accélérée ne lui ouvre pas systématiquement droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle ne prend, ainsi, nullement position sur la situation précise de M. A… B… et n’est pas constitutive d’une décision. Au demeurant, cette analyse ne peut qu’être confortée par comparaison avec la présentation et les termes de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir été saisi d’une demande à cet effet de M. A… B… rédigée le 10 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une prétendue décision de l’OFII du 17 septembre 2025 sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance, invoquée lors de l’audience, que l’OFII n’ait pas dénié le caractère de décision au mail du 17 septembre 2025 et qu’il serait de bonne justice de traiter rapidement le dossier au fond. Les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de procès :
3. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête introduite par M. A… B… apparaît manifestement irrecevable. Par suite, sa demande aux fins d’être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
5. M. A… B… a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Solenn Leprince et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Décès
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Famille ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Sanction ·
- Site ·
- Presse ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine d'urgence ·
- Médecine ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Empreinte digitale ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Équipement public ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Caractérisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.