Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2023 puis les 5 février, 2 mai, 13 mai et 9 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Fontaine, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat Durance Luberon à lui restituer la somme de 7 779,56 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais exposés au titre du raccordement au réseau public d’assainissement de sa maison d’habitation en 2008, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du mois de juin 2008 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat Durance Luberon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a financé, avec un autre propriétaire, l’intégralité des travaux de raccordement de leurs maisons d’habitation respectives au réseau d’assainissement collectif et ces travaux, réalisés durant l’année 2008 par une entreprise de travaux publics et sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat Durance Luberon, constituent des travaux d’extension de ce réseau public ;
- à supposer qu’il ait constitué à l’origine un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, et ce alors même qu’il a été conçu pour permettre le raccordement ultérieur de nouveaux usagers au réseau public d’assainissement, l’équipement litigieux est devenu un équipement public à la suite de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme de Pertuis classant le secteur en cause en zone UC ;
- il est fondé à solliciter la restitution d’une somme correspondant à la moitié du coût total des travaux qu’il a financés avec son voisin, lequel est décédé durant l’année 2021 ;
- à titre subsidiaire, à supposer que l’équipement litigieux soit regardé comme un équipement propre, les travaux de raccordement réalisés en 2008 ne constituant pas des travaux exigés au titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est en droit de présenter une action en répétition sur le fondement de l’article L. 332-30 du même code ;
- le point de départ du délai de prescription de cette action en répétition devra, le cas échéant, être fixé à la date d’achèvement des travaux de raccordement au tronçon litigieux commandés au cours de l’année 2020 par le syndicat Durance Luberon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023, les 10 janvier, 22 mars et 1er août 2024, puis le 9 avril 2025, le syndicat Durance Luberon, représenté par Me Moray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou subsidiairement, en cas de condamnation, à ce que les intérêts au taux légal soient dus à compter de la date du dépôt de la demande préalable, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 20 mai 2008, l’action en répétition présentée par le requérant est prescrite en application de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme ;
- la demande de raccordement, présentée en 2008 par M. C… notamment, constitue une offre de concours, laquelle offre ne constitue ni une taxe ni une contribution, et les sommes réglées par l’intéressé pour financer l’équipement propre en cause au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ne peuvent donner lieu à répétition ;
- les travaux de raccordement ont été réalisés en 2008 par une entreprise choisie par M. C… et son voisin et le syndicat Durance Luberon n’est intervenu que pour s’assurer de la conformité de ce raccordement qui a permis aux intéressés de ne pas engager de frais liés à la création d’installations autonomes d’assainissement.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C… a été invité, à deux reprises, à produire des pièces et éléments d’information.
Les pièces et éléments d’information produits les 24 et 29 octobre 2025 en réponse à ces invitations ont été communiqués au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. A…, clerc d’avocat, représentant M. C…, et celles de Me Moray, représentant le syndicat Durance Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un tènement situé chemin du Four de la Peste sur le territoire de la commune de Pertuis, commune membre du syndicat Durance Luberon, lequel est notamment en charge du service public d’assainissement collectif. Par un arrêté du 24 mai 2006, le maire de Pertuis a délivré à M. C… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur ce terrain. Un permis de construire modificatif a ensuite été délivré à l’intéressé le 30 janvier 2008. Entre-temps, par un courrier du 24 janvier 2008, l’intéressé et l’un de ses voisins immédiats, ont sollicité l’autorisation de procéder au raccordement de leurs maisons respectives au réseau public d’assainissement, en précisant que les frais liés à ces travaux seraient à leur charge. Cette demande ayant été satisfaite, M. C… a, à l’instar de son voisin, procédé au règlement de sommes correspondant à la moitié du coût de ces travaux à la suite de leur réalisation durant l’année 2008. Par un courrier du 3 mai 2023, reçu le 9 mai suivant, M. C… a saisi en vain le président du syndicat Durance Luberon d’une demande préalable tendant au remboursement de la somme de 3 389,78 euros, somme correspondant à la moitié du montant des sommes mises à sa charge en 2008. M. C… demande au tribunal de condamner le syndicat Durance Luberon à lui restituer l’intégralité de la somme qu’il a versée au titre des travaux de raccordement mentionnés ci-dessus, somme assortie des intérêts au taux légal majoré.
2. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». L’article L. 332-15 du même code dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (…), notamment en ce qui concerne (…) l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n’ouvrent pas droit à l’action en répétition prévue à l’article L. 332-30 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. (…) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ». Il résulte de ces dispositions que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu’institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu’elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d’autorisations de construire.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis initial déposé par M. C…, que ce dernier, qui n’y était au demeurant pas tenu par les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de Pertuis alors en vigueur, a envisagé le raccordement au réseau public d’assainissement de la maison individuelle alors projetée. Consulté par le maire de Pertuis, le président du syndicat Durance Luberon a, dans son avis émis le 10 avril 2006 et relatif à ce projet de construction autorisé par l’arrêté du 24 mai 2006 mentionné ci-dessus, précisé que ce réseau public était situé à environ cinquante mètres de la construction envisagée et qu’il était « de capacité suffisante ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… s’est, à l’instar de l’un de ses anciens voisins, engagé, par un courrier du 24 janvier 2008, à prendre à sa charge les frais liés aux travaux de raccordement de sa maison au réseau public d’assainissement. Le requérant, qui indique avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge au titre de ces travaux au cours du mois de juin 2008, n’établit ni même n’allègue avoir effectué ultérieurement un dernier versement relatif à ces mêmes travaux. Dans ces conditions, et en admettant que ces sommes puissent être regardées comme étant au nombre de celles visées par les dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures du requérant, que les sommes en cause ont, ainsi que le fait valoir le syndicat Durance Luberon qui oppose la prescription de l’action en répétition, été versées par l’intéressé plus de cinq ans avant la présentation de sa demande préalable tendant à leur restitution. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à une date ultérieure à celle fixée par les dispositions citées ci-dessus de cet article L. 332-30. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en l’absence de dépens, que celles présentées au titre de ces derniers.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Durance Luberon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Durance Luberon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au syndicat Durance Luberon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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