Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503427 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. C B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle manque de base légale ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir, de son droit de travailler et à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du fait que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’assignation à résidence en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Henry, représentant M. B, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en faisant valoir que la décision d’assignation prononcée à son encontre porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 22 août 1988, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2025. Le 16 mars 2025, alors qu’il était emmené en Algérie, il a été refoulé par les autorités algériennes. Le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter chaque jour, hormis les dimanches et jours fériés, entre 9 h 00 et 12h 00 au centre de rétention de Marseille. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les services de police ont auditionné, le 10 janvier 2025, M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas été entendu, de façon spécifique, préalablement à l’édiction de la décision d’assignation contestée, décision qui est intervenue postérieurement à la tentative d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et ayant abouti, le 16 mars 2025, au refus des autorités algériennes de le prendre en charge. M. B fait valoir que, s’il avait été interrogé, il aurait pu faire état du contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait depuis le 2 avril 2024, de sa reprise par son employeur sur le poste qu’il occupait auparavant, malgré la procédure d’éloignement dont il avait fait l’objet, et de ses horaires de travail qui auraient rendu difficile un pointage quotidien sur une place horaire, au surplus, limitée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Henry peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à Me Henry de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le préfet des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Henry, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français sans délai en application de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2025.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laurence Henry et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. A
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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