Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2023, n° 2305158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile lors du rendez-vous fixé en préfecture, le 26 avril 2023, à 8 heures 30, et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant en procédure dite « accélérée », ainsi que l’imprimé OFPRA mentionné à l’article R. 531-3 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, sa demande d’asile n’étant pas enregistrée, il ne dispose d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, exécutable à tout moment ; qu’il ne bénéficie de surcroît d’aucune ressource et ne peut prétendre aux conditions matérielles d’accueil dans cette attente ;
— en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que le caractère inexploitable du relevé de ses empreintes ne conditionne pas la délivrance d’une attestation de demande d’asile, en vertu des dispositions de l’article R. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant à un rendez-vous en préfecture, le 26 avril 2023, à 8 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2023 à 11 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant éthiopien né le 1er février 1995, s’est présenté au Guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 janvier 2023, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile. Ses empreintes étant illisibles, il s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande. Ce refus a été renouvelé le 14 février 2023, puis en dernier lieu, le 27 mars 2023, pour le même motif. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile lors du rendez-vous fixé en préfecture, le 26 avril 2023, à 8 heures 30, et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant en procédure dite « accélérée », ainsi que l’imprimé OFPRA mentionné à l’article R. 531-3 du même code.
Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête opposée en défense :
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A tend à permettre à ce dernier d’obtenir l’enregistrement de sa demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a convoqué de nouveau le requérant en préfecture le 26 avril 2023, à 8 heures 30, « afin de procéder de nouveau à la prise d’empreintes digitales en vue d’enregistrer sa demande d’asile ».
5. Toutefois, le requérant fait valoir que cette convocation ne répond que partiellement à sa demande au motif qu’il s’est déjà présenté trois fois en vain à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 janvier 2023, le 14 février 2023 et le 27 mars 2023, pour y déposer sa demande d’asile et qu’il lui a été opposé, à chaque fois, que les relevés de ses empreintes digitales se sont révélés inexploitables. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui, n’étant pas déjà titulaire d’un titre de séjour, demande l’asile en application de l’article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l’appui de sa demande en vue de son enregistrement : /1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; /2° Les documents mentionnés dans l’arrêté prévu par l’article R. 311-1 justifiant qu’il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d’origine ;3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; /4° S’il dispose d’un domicile stable, l’indication de l’adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l’attestation de demande d’asile. « . Aux termes de l’article R. 521-7 du même code : » Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui n’est pas déjà titulaire d’un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-9 du même code : » Lorsque l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l’article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 n’est remise qu’une fois que l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies. ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
10. Il résulte de l’instruction que M. A s’est présenté au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 janvier 2023, le 14 février 2023 et le 27 mars 2023, où il avait été convoqué, afin d’y déposer sa demande d’asile et pour qu’il y soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, et que les relevés des empreintes digitales de M. A se sont révélés inexploitables.
11. M. A fait valoir, sans être contredit, qu’il a communiqué à l’administration l’ensemble des informations et documents exigés par l’article R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans obtenir que sa demande d’asile soit enregistrée. Le requérant établit ainsi que trois décisions de refus d’enregistrement de sa demande d’asile lui ont été opposées au-delà des délais de trois ou dix jours ouvrés laissés à l’autorité administrative, en application de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour enregistrer une demande d’asile. Le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés, en violation de ces dernières dispositions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié. Ce droit implique, s’agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l’enregistrement des demandes d’asile par l’autorité compétente sous réserve notamment de respecter les conditions prévues aux articles L. 521-1 et R. 521-5 à R. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En application de l’article R. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu d’enregistrer une demande d’asile présentée par un étranger se trouvant sur le territoire français alors même que l’ensemble des éléments exigés à l’article R. 521-5 du même code n’auraient pas été fournis par l’étranger à l’appui de sa demande et que les empreintes digitales relevées lors du dépôt de la demande seraient inexploitables.
14. Il résulte de l’instruction que M. A s’est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine, à la suite des convocations qui lui avaient été adressées, le 11 janvier 2023, le 14 février 2023 et le 27 mars 2023, en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et que seul le caractère inexploitable des relevés de ses empreintes digitales a justifié les refus d’enregistrement qui lui ont été alors opposés. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’aucun refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. A ne lui a été opposé et que ses services ont uniquement refusé de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le relevé de ses empreintes digitales s’était révélé inexploitable après trois tentatives effectuées entre janvier et mars 2023, cette circonstance l’autorisait seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure accélérée. Par suite, les refus d’enregistrement opposés à M. A ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A lors de son prochain rendez-vous fixé en préfecture des Hauts-de-Seine, le 26 avril 2023, à 8 heures 30.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A lors de son prochain rendez-vous fixé en préfecture des Hauts-de-Seine, le 26 avril 2023, à 8 heures 30.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Camus et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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