Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 mars 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. C… G…, retenu au centre de rétention d’Oissel, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. G… soutient que :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
-
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
-
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Montreuil, avocat, représentant M. G… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
les observations de M. G…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue
arabe.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit :
1.
M. G…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1992, entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre, faisant suite à un premier arrêté du 17 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, auquel il s’est soustrait, et à une interpellation par les services de police le 20 février 2025 pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français et harcèlement sur ex-conjointe, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
2.
En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du
11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
12 septembre suivant, à Mme A… D…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux
articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. G… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 novembre 2024, qu’existaient des circonstances humanitaires justifiant que le préfet du Morbihan ne prononce pas d’interdiction de retour. En fixant celle-ci à une durée de trois, l’autorité administrative a procédé à une conciliation qui n’apparaît pas déséquilibrée entre les liens des requérants avec la France et les buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5.
En dernier lieu, s’il est constant que M. G… justifie d’une durée de présence en France de cinq années et qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né en mars 2023, il ne produit aucune pièce tendant à établir qu’il aurait depuis septembre 2024 maintenu des liens avec sa fille, dont il ressort des pièces produites par le préfet qu’il est séparé de la mère. En effet, les dernières attestations produites datent de juillet et septembre 2024. Il ne fait valoir, en outre, aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Au surplus, il s’est maintenu en France en dépit d’une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 janvier 2022, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni disposer d’un logement ou de ressources fixes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet du Morbihan porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnait pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G….
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
21 février 2025 présentées par M. G… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Me Montreuil et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée, Signé
C. AMELINE
La greffière, Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
Signé
C. DUPONT
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