Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2507070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2025, N° 2510338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510338 du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 juin 2025, présentée par M. A….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 7 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, membre d’une famille de citoyen européen, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 19 septembre 1988, déclare être entré en France il y a un an et six mois. Par un arrêté du 7 juin 2025 dont il demande l’annulation le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
Les décisions attaquées qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles sont ainsi motivées en droit, quand bien même l’arrêté attaqué ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, elles mentionnent différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Enfin, l’arrêté attaqué indique que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en considération la situation familiale de M. A… et n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 7 juin 2025 au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et a notamment été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a également été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre et a pu fournir ses observations quant à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et, aux termes du 1 de l’article 7 de cette convention : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride ».
D’une part, M. A… ne justifiant pas, par les pièces versées au dossier, être le père d’une fille née en France ni, a fortiori, entretenir des liens affectifs avec elle et contribuer à son entretien et à son éducation, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, l’article 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant crée seulement des obligations entre Etats et n’ouvre pas de droits à leurs ressortissants, de sorte que M. A… ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside sur le sol français depuis 2024, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne justifie, par les pièces qu’il produit, vivre en concubinage avec une ressortissante italienne née au Sénégal avec laquelle il aurait eu un enfant né sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son frère et où il aurait lui-même vécu, selon ses propres déclarations, jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, si M. A… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et a fait l’objet d’une garde à vue le 6 juin 2025 pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le livre II de ce code détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement « des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article 200-4 » de ce code et « des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». A cet égard, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». Selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
Si M. A… fait valoir qu’il est hébergé chez une ressortissante italienne résidant en France avec laquelle il vivrait en concubinage et aurait eu un enfant, il ne l’établit pas. Il ne justifie pas plus être le père d’un enfant de nationalité italienne. Par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fait que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré qu’il n’exécutera pas l’obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il a fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue le 7 juin 2025 pour des faits de violence commises sur une personne chargée d’une mission de service public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans détenir de titre de séjour. Si, M. A… fait valoir qu’il vit avec une ressortissante de nationalité italienne ainsi que sa fille, née sur le sol français en mai 2025, il ne l’établit pas, alors qu’il ne produit pas même d’acte de naissance. Ainsi, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, de ses attaches sur le territoire ainsi que de la menace à l’ordre public que représente son comportement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français..
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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