Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2026, n° 2607812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Dosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français, et de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers l’Algérie ; qu’elle s’est vue remettre le 30 mars 2026, en main propre, un document émanant du ministère de l’intérieur portant convocation au commissariat d’Argenteuil le 6 avril 2026 ; que ce rendez-vous a été décalé au lundi 13 avril 2026 à 10 heures ; que l’absence de toute information sur cette convocation, en dépit de ses nombreuses demandes, renforce l’idée qu’elle concerne l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 9 décembre 2025.
- Les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ; que, veuve d’un ressortissant français et ayant quitté l’Algérie en 1986, à l’âge de 17 ans, et ayant travaillé pendant 23 années en France, ces décisions ont pour objet de rompre la vie familiale qu’elle mène en France depuis près de quarante ans avec ses enfants et ses petites filles, tous de nationalité française ; qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ; qu’à ce titre, s’il lui a été reproché d’avoir procédé à trois transferts de fonds, d’un montant total de 1 750 euros entre 2016 et 2020, ces sommes étaient exclusivement destinées à subvenir aux besoins de ses petits-enfants, restés en zone irako-syrienne ; qu’elle a été condamnée par le tribunal judicaire de Paris, le 11 décembre 2024, à une peine d’emprisonnement de huit mois d’emprisonnement mais intégralement assortie du sursis simple ; que le tribunal judiciaire de Paris a relevé qu’elle n’avait jamais adhéré à l’idéologie de l’Etat islamique et a écarté son inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) ; en outre, il a refusé de prononcer l’interdiction du territoire français, estimant qu’une telle mesure serait disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale ; que la commission d’expulsion, saisie par le préfet du Val-d’Oise, a émis, le 17 novembre 2025, un avis défavorable à son expulsion relavant notamment son ancienneté, la régularité de son séjour, l’absence d’antécédents judiciaires, la nature strictement familiale des faits reprochés et la circonstances que sa présence ne caractérise pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, à 15h27, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en référé suspension est tardive ;
- la requête en référé liberté fait suite à une convocation au commissariat d’Argenteuil pour la date du 13 avril 2026, à 10 heures ; néanmoins, ce document n’émane pas de ses services.
Vu :
- la requête n° 2602363, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle Mme C… veuve A… demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2026 à 16 heures, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Gamba-Martini, substituant Me Dosé, représentant Mme C… veuve A…, qui maintient ses conclusions de la requête, par les mêmes moyens et précise que le numéro de téléphone portable, mentionné sur la convocation n° 2026/14, émise par le ministère de l’intérieur, n’est pas fonctionnel ; aucune information n’a pu lui être délivrée sur le motif de cette convocation ; le secrétariat judiciaire du service local de police judiciaire, par un mail du 9 avril 2026 à 12h40, l’a invitée à contacter le commissariat d’Argenteuil en utilisant le numéro de téléphone indiqué sur la convocation ; enfin, si le préfet du Val-d’Oise soutient expressément dans son mémoire en défense, que cette « pseudo convocation » est « extrêmement étrange », ce document émane pourtant des services du ministère de l’intérieur ;
- les observations de Mme C… veuve A… qui précise devoir se rendre quotidiennement, à 14 heures, au commissariat d’Argenteuil dans le cadre son obligation de pointage ; qu’à cette occasion, la convocation lui a été remise en main propre.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… veuve A…, née le 26 décembre 1968 à Maghnia (Algérie), a fait l’objet, par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 décembre 2025, d’une mesure d’expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 13 janvier 2026, cette même autorité l’a assignée à résidence pendant une durée de six mois. Mme C… veuve A… demande à ce qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet du Val-d’Oise soutient que la requête en référé suspension dirigée contre les arrêtés litigieux est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux, il ressort clairement des mentions de la présente requête, enregistrée le 9 avril 2026, sous le n° 2607812, que celle-ci a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne peut sérieusement soutenir que la requête en référé suspension est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. D’une part, si le préfet du Val-d’Oise se borne à faire valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté d’expulsion n’est pas immédiate tant que le présent tribunal se sera pas prononcé sur la requête n° 2602363 et que le document, présenté comme une convocation à se rendre au commissariat de police d’Argenteuil le 13 avril 2026 à 10 heures, n’émane pas de ses services, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances particulières remettant en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation d’un étranger visé par une mesure d’expulsion et qui en demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. D’autre part, pour prononcer l’expulsion de Mme C… veuve A… du territoire français, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressée a été condamnée le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis simple et une privation du droit d’éligibilité pour une durée de trois ans pour des faits de financement d’entreprise terroriste.
10. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de la motivation du jugement définitif rendu le 11 décembre 2024 par la 16 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, que Mme C… veuve A… « n’a jamais adhéré à l’idéologie de l’Etat islamique », que les « envois et remise réalisés entre 2016 et 2020 portant sur une somme de près de 2 600 euros » sont justifiés par « son attachement à son fils et à ses petits-enfants auxquels elle souhaitait venir en aide » et, qu’âgée de 56 ans, « elle n’a jamais été condamnée et a respecté pendant près de quatre ans son contrôle judiciaire ». La commission d’expulsion du Val-d’Oise a d’ailleurs relevé dans son avis défavorable à l’expulsion que le casier judiciaire de la requérante « porte trace d’une unique mention prononcée récemment pour des faits néanmoins anciens, datant d’une période comprise entre 2026 et 2020 ». Par suite, en l’état des éléments versés à l’instruction, cette mesure d’expulsion apparaît manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et Mme C… veuve A…, dont le centre des intérêts privés et familiaux s’est fixé en France après quarante années passées sur le territoire français, est fondée à soutenir que la mesure d’expulsion décidée à son encontre le 9 décembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle est par suite fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 9 décembre 2025, et par voie de conséquence, de l’arrêté d’assignation à résidence du 13 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le paiement à Mme C… veuve A… de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés des 9 décembre 2025 et 13 janvier 2026 prononçant l’expulsion du territoire français et l’assignation à résidence de Mme C… veuve A… est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme C… veuve A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A…, à Me Dosé, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Avant dire droit ·
- Vices ·
- Avis conforme ·
- Urbanisme ·
- Plan
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Santé ·
- Saisie ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Manifeste ·
- Demande
- Asile ·
- Etats membres ·
- Royaume de suède ·
- République de djibouti ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Examen ·
- État ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document ·
- Décès ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Jordanie ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.