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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2608723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme E… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux ministre de la justice de communiquer un ensemble de documents, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation résulte
- la mesure demandée est utile.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux ministre de la justice qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- du code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le fils de la requérante est décédé alors qu’il était usager du service public pénitentiaire dans les locaux de la maison d’arrêt de Grasse. La requérante demande à l’administration pénitentiaire de lui communiquer un ensemble de documents administratifs qui peuvent concerner les circonstances du décès du fils. La requérante fait valoir que la communication de ces documents est utile pour lui permettre de connaître les circonstances du décès et de garantir l’effectivité du contrôle, devant le juge administratif, sur les circonstances de ce décès. La requérante fait également valoir, sans être contredite, que l’absence de communication rapide des documents l’expose au risque d’altération ou de disparition des éléments de preuve détenus par l’administration. Par voie de conséquence les conditions relatives à l’urgence de la mesure est respectée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.(…) ».
4. Les documents dont la communication est demandée sont les suivants : les enregistrements de vidéosurveillance brutes complètes et horodatés couvrant la période du 7 au 8 janvier 2025 (coursives, accès aux cellules, couloir face à la cellule), les photographies de cellule et les scellés, les registres de mouvements de rondes et la main courante pénitentiaire couvrant la même période, les rapports d’incident, comptes rendus et notes internes établis par les surveillants et la direction, notamment ceux précédent le décès de Monsieur D… B…, tout document relatif à l’agression dénoncée le 7 janvier 2025, incluant l’identification de la personne mise en cause, son dossier disciplinaire, ainsi que les mesures prises à la suite de ce signalement, les cahiers de consignes, transmissions de service, prises et fins de poste des agents intervenus entre le 7 et le 8 janvier 2025, le rapport d’enquête interne de l’administration pénitentiaire, les comptes rendus du gradé de permanence, les éléments relatifs à l’organisation de la surveillance du détenu (consignes, régime particulier, planning des agents).
5. Premièrement, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la requérante sans être contredite par l’administration qui n’a pas défendu, que l’administration pénitentiaire détient nécessairement les enregistrements des registres de vidéosurveillance du couloir faisant face à la cellule de M. B… sur la période du 7 au 8 janvier 2025, un registre des mouvements de rondes, et un ou plusieurs rapports d’incidents relatifs au décès. Par suite, la communication de ces documents qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse est utile. La communication des photographies de la cellule si elles existent est également utile. Il y a lieu d’enjoindre leur communication.
6. Deuxièmement, les autres enregistrements demandés, concernant les coursives et cellules autres que celles de l’intéressé, sont de nature à porter atteinte à la vie privée au sens de l’article l. 111-6. La demande de les communiquer se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
7. Troisièmement, les scellés sont indissociables de la procédure pénale de l’enquête judiciaire dans le cadre de laquelle ils ont été déposés.
8. Quatrièmement, la demande concernant la communication de la main courante pénitentiaire couvrant la période du 7 au 8 janvier 2025, des rapports d’incident, comptes rendus et notes internes établis par les surveillants et la direction, notamment ceux précédant le décès de Monsieur D… B…, de tout document relatif à l’agression dénoncée le 7 janvier 2025, incluant l’identification de la personne mise en cause, et du dossier disciplinaire de ce dernier, et concernant la communication des mesures prises à la suite de ce signalement, des cahiers de consignes, des transmissions de service, des prises et fins de poste des agents intervenus entre le 7 et le 8 janvier 2025, des éléments relatifs à l’organisation de la surveillance du détenu (consignes, régime particulier, planning des agents) revêt un caractère général et est pour ce motif susceptible de concerner des personnes autres que le fils de la requérante et de porter atteinte à leur vie privée au sens de l’article l. 111-6. La demande de communiquer ces documents se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
9. Cinquièmement, la demande concernant la communication du rapport d’enquête interne de l’administration pénitentiaire et des comptes rendus du gradé de permanence sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de justifier devant le tribunal administratif avant le 1er juillet 2026, les documents mentionnés aux points 5 et 9 de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux ministre de la justice) le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice de communiquer à Mme A… les documents mentionnés aux points 5 et 9 dans les conditions de délai et d’astreinte fixées au point 10.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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