Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 7 avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur une circulaire relative aux congés bonifiés ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de M. Prieto, rapporteur public,
et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mai 2024, Mme B… a demandé à la ministre chargée de l’éducation nationale la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. La ministre a rejeté sa demande par une décision du 3 décembre 2024, dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. (…) ».
En premier lieu, la décision de la ministre de l’éducation nationale refusant de reconnaitre le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la seule circonstance que la ministre de l’éducation nationale a visé dans sa décision en litige la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer n’est pas de nature à démontrer qu’elle se serait exclusivement fondée sur ce texte dont les énonciations se bornent à rappeler les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux tels qu’interprétés par la jurisprudence, dans le cadre de l’examen des demandes de congés bonifiés et de mobilité outre-mer mais ne présentent aucun caractère impératif. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née en 1976 en métropole, et a été affecté une première fois en Nouvelle-Calédonie, à compter de la rentrée universitaire de l’année 2019 pour une durée de deux ans, renouvelée une fois, soit jusqu’au début de l’année 2023. A compter du 1er avril 2023, elle a été placée, à sa demande, en disponibilité pour suivi de conjoint. A la date de la décision attaquée, elle travaillait en contrat en durée indéterminée à Nouméa, comme son époux, et totalisait une durée de séjour d’un peu plus de cinq années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le couple est parent de deux filles qui ne sont pas nées en Nouvelle-Calédonie, et dont seule la seconde y est encore scolarisée, quand bien même la première aurait été dans l’obligation de quitter le territoire afin de suivre ses études et manifeste la volonté d’y retourner. Il n’est par ailleurs pas contesté que le couple est inscrit sur les listes électorales, dispose de comptes bancaires, d’une résidence principale en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er avril 2023 et que les époux sont imposés sur le territoire. Mme B… ne fait enfin valoir la présence d’aucun parent en Nouvelle-Calédonie en dehors des membres de la cellule familiale.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment du caractère relativement récent de sa présence, au regard de sa durée de résidence en France hexagonale où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, comme de l’absence d’attache familiale et en dépit de certains éléments d’insertion à la vie locale, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre a pu estimer que Mme B… n’y avait pas transféré, à la date de la décision du 3 décembre 2024, le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. A…, magistrat judiciaire désigné en application de l’article L. 224-1 du code de justice administrative.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Bozzi
Le président,
Signé
H. Delesalle
Le greffier,
Signé
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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