Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de trois mois sur le territoire français ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 août 2024 ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour et s’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ; il sollicitait aussi une carte de 10 ans, se prévalant de sa situation régulière durant 5 ans et le préfet n’a pas statué sur ce point ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas recueilli au préalable l’avis du collège des médecins de l’OFII avant l’édiction de sa décision ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il est toujours suivi pour une infection virale chronique ; il est toujours sous traitement et ne peut pas trouver les médicaments dans son pays ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit puisqu’il appartient au préfet de se prononcer sur l’autorisation de travail qui a bien été transmise ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2023 pour un poste de poseur tireur de câbles en fibre optique à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1 747 euros ; la demande d’autorisation de travail a fait l’objet d’une décision favorable le 20 décembre 2023 ; il a transféré le centre de ses intérêts privés en France depuis de très nombreuses années, arrivé à l’automne 2016 sur le territoire ; il a presque toujours été en situation régulière en France, rencontre de graves problèmes de santé et travaille ; dès lors sa situation justifiait aussi la délivrance d’une carte de résident ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision rejetant son recours gracieux :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de vice de procédure et d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 4 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Barbaroux pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er juillet 1986 et de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 30 septembre 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 29 mai 2019 au 25 septembre 2022. Il indique avoir sollicité en octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le changement de statut en qualité d’ « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé la demande de changement de statut de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A a demandé l’annulation de cet arrêté. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 octobre 2023 au motif que le préfet ne s’était pas prononcé sur la demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de son état de santé. Le tribunal a enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de trois mois sur le territoire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour salarié :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». En vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail, l’étranger doit notamment présenter un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ni d’une autorisation de travail, celle-ci ayant été retirée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2024. Par suite, et même si M. A a contesté ce dernier arrêté, il ne remplissait pas cette condition.
4. En refusant le titre de séjour salarié à M. A, quand bien même ce dernier bénéficie d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Zénith Réseaux depuis le 12 septembre 2023 en tant que poseur tireur de câbles en fibre optique à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1 747 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour salarié doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en tant qu’étranger malade et l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade le 22 juillet 2019 par le préfet de l’Hérault d’une durée d’un an après que le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ait considéré que l’état de santé du requérant nécessitait sa prise en charge médicale en France. Ce titre de séjour a été renouvelé le 15 juin 2021 pour une durée d’un an après un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. M. A a ensuite de nouveau bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour en cette même qualité par une décision du 27 juillet 2022 pour une durée de six mois. M. A a expressément demandé, par son courrier du 17 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour temporaire au titre de son état de santé. L’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 octobre 2023 a été annulé en ce qu’il ne statuait pas sur la demande de M. A. Le préfet de l’Hérault, suite à cette annulation, demeurait donc saisi de la demande initiale de renouvellement du titre de séjour de M. A en tant qu’étranger malade. Or, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault n’a pas répondu à cette demande en statuant seulement sur la demande présentée le 21 mai 2024 tendant à l’obtention d’un titre de séjour salarié. Si le préfet de l’Hérault produit le formulaire de demande de titre de séjour de M. A, signé le 21 mai 2024, et cochant seulement la case « salarié », alors qu’il demeurait saisi de la demande initiale de titre de séjour médical sans qu’il soit besoin que l’étranger signe un nouveau formulaire, ainsi que d’un email de M. A daté du 16 mai 2024 mentionnant qu’il « a décidé d’opter pour le titre de séjour salarié », son conseil justifie avoir envoyé au préfet de l’Hérault, le 20 mai 2024, un courriel précisant que M. A entendait « demander d’examiner tout d’abord une demande de titre étranger malade ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait renoncé à sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade déposée le 17 septembre 2022. Par suite, à la date à laquelle le préfet de l’Hérault a pris son arrêté, il demeurait toujours saisi de la demande initiale de M. A, d’autant qu’il lui était enjoint de procéder à un tel réexamen par jugement du 25 avril 2024. Il en résulte que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 juin 2024 portant refus d’un titre de séjour médical et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour doit être annulé, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux exercé par M. A, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour médical de M. A, le préfet de l’Hérault, saisi d’une nouvelle demande le 24 septembre 2024 et ayant reçu l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 24 janvier 2025 ne s’étant pas encore prononcé sur ce titre de séjour. Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour médical de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant une interdiction de retour de trois mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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