Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et, en outre, est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoun substituant Me Mifsud pour le requérant et de Mme D pour la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 1991 et entré en France en 2017, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour valable jusqu’en 2018, a été interpellé le 22 mars 2025 à la suite d’un contrôle d’identité effectué par les services de la police aux frontières du Bas-Rhin puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. A présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, à M. F, sous-préfet de l’arrondissement Sélestat-Erstein, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F n’était pas compétent pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 22 mars 2025, que le préfet du Bas-Rhin, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant l’ensemble de la période sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, si M. A indique être le père d’un enfant, le jeune C, né le 29 octobre 2018 et issu d’une précédente union avec Mme E, il n’établit ni que cet enfant a la nationalité française ni contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, si le requérant allègue entretenir une relation avec Mme G et a produit un acte de reconnaissance par lequel il déclare être le père de l’enfant à naître issu de son union avec cette dernière, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, la réalité d’une telle relation depuis janvier 2024. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré, socialement ou professionnellement en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Bénin, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que M. F n’était pas compétent pour signer la décision d’interdiction de retour manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En dernier lieu, en vertu des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 6 que le préfet du Bas-Rhin, en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A ne soit pas assortie d’une interdiction de retour, aurait commis une erreur d’appréciation. Le préfet n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté d’assignation à résidence manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
18. En dernier lieu, la décision d’interdiction de retour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Pièces
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Parc automobile ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Pool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Agence ·
- Grèce ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Autorisation d'exportation ·
- Autorisation d'importation ·
- Femme ·
- Importation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Région ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Rejet ·
- Affectation ·
- Transfert ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Irrecevabilité ·
- Réclame ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Emploi
- Education ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.