Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et notamment à l’allocation pour demandeur d’asil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il demande que soient substituées aux dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° de ce même article.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 février 1984, déclare être entré sur le territoire français le 18 mars 2023. Il y a déposé une demande d’asile le 13 avril 2023 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 14 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. M. A s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de transfert vers les autorités en charge de l’examen de sa demande d’asile, la France est ainsi devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A s’est représenté auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 mai 2025 et s’est vu délivrer une attestation de première demande d’asile requalifiée en « procédure accélérée ». Par une décision du 28 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qu’il y a de statuer sur la demande de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ".
5. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff, dans sa décision du 28 mai 2025, a retenu la circonstance que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Or, il ressort des pièces des dossiers, comme indiqué au point 1, que la demande d’asile de M. A a été enregistrée le 13 avril 2023 et il n’est pas contesté que cette demande a été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en France de l’intéressé. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait pas lui être refusé pour ce motif et M. A est fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur de fait.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. L’OFII demande que soient substituées aux dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues initialement pour fonder la décision attaquée, celles du 2° du même article, qui prévoient que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur d’asile qui refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII indique, en défense, que la décision attaquée du 28 mai 2025 doit ainsi être regardée comme une décision confirmative de la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil prise à l’encontre du requérant, le 14 avril 2023, à la suite de l’examen de sa situation après l’enregistrement de sa demande d’asile le 13 avril 2023. Toutefois, il ressort des mentions de la décision de l’OFII du 14 avril 2023 que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait été refusé au requérant au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’Office, motif de refus prévu au 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas établi que le requérant aurait refusé une proposition d’hébergement qui lui aurait été faite par l’OFII et qu’il entrerait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code précité. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le directeur général de l’OFII ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. A. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII, la somme demandée au profit du conseil du requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff du 28 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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