Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de permettre l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour dans un bref délai, et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- il établit l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour faire valoir ses droits ;
- la condition d’urgence est particulièrement caractérisée compte-tenu de l’irrégularité de sa situation administrative, du risque d’éloignement qui entrainerait une séparation durable d’avec ses deux enfants mineurs, situation qui porterait une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, de nécessité et est proportionnée ;
- il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, son insertion est réelle et sérieuse dans la société française ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burundais né le 6 mars 1995, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de permettre l’enregistrement effectif de sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B…, qui déclare être entré à Mayotte le 27 août 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 15 août 2025 ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence. Il soutient que ses démarches effectuées sur le site de l’ANEF de la préfecture de Mayotte depuis le 16 juin 2025 pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se sont révélées infructueuses. Toutefois, il se borne à produire des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible entre les 13 mars et 11 septembre 2025, ne permettant pas de l’identifier et d’établir qu’il a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche à compter du 1er décembre 2025 sur un emploi de cuisinier établie par le gérant de « Restauration rapide » à Koungou, et vivre en communauté de vie avec Mme A…, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2021 et 2023, il ressort des pièces produites qu’il a déclaré résider chez solidarité Mayotte lors de son interpellation le 15 août 2025 et que sa compagne a déclaré à l’administration fiscale être mère de deux enfants et célibataire. Dans ces conditions, M. B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… a, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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