Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2410950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410950 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle lui est réclamé la somme de 2 445,45 euros pour un trop-perçu sur salaire ;
2°) d’intercéder auprès de son employeur afin de bénéficier d’un emploi adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. D’une part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal « intercède » auprès de son employeur afin de bénéficier d’un emploi adapté à sa situation sont irrecevables.
4. D’autre part, et à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision par laquelle lui a été réclamé la somme de 2 445,45 euros pour un trop-perçu sur salaire, sa requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir l’avis de sommes à payer de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 29 mai 2024 et dont le pli recommandé a été retourné au greffe du tribunal le 20 juin 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni même à ce jour, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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