Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2512233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 2507205 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507205 en date du 8 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B… A…, enregistrée le 22 juin 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 8 juillet 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur la demande qu’elle lui a adressée le 27 décembre 2024 tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite « REP+ » prévue par l’article 1er du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué et de leur capitalisation.
Mme C… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— en conséquence, elle a droit au versement de la prime instituée par le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 en faveur des personnels d’éducation exerçant leur fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (…) ».
2. Mme A… en sa qualité d’agente contractuelle ayant exercé des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), affectée à l’école maternelle Michel Montaigne à Villiers-le-Bel, établissement scolaire relevant du classement dans les « réseau d’éducation prioritaire » et classé REP, demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Versailles pris sur sa demande du 27 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal, au titre de des sujétions liées à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 à raison de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 durant laquelle elle a exercé ses fonctions dans cet établissement.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par la décision 500427 rendue le 16 juillet 2025 par le Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs de la décision, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article L. 211-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
6. Le recteur de l’académie soutient que la demande de Mme A… a été réceptionnée le 6 janvier 2025 de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2025, contre laquelle un délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête enregistrée le 22 juin 2025 serait alors tardive. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que le délai de recours contentieux est interrompu lorsque le requérant dépose une demande de médiation préalable obligatoire dans les délais de recours contentieux. Ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi le médiateur de l’éducation nationale au mois de mars 2025, ce qui n’est pas contesté en défense, et qu’une réponse non équivoque du médiateur, refusant de faire droit à sa demande, est intervenue le 28 avril 2025. Un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à compter de cette date de sorte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 juin 2025 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
7. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité.
8. Si le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant, il implique en revanche nécessairement que l’Etat verse aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l’indemnité rétablissant l’égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d’accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des contrats de travail versés par Mme A… dans la présente instance, que celle-ci a exercé les fonctions d’AESH l’école maternelle Michel Montaigne à Villiers-le-Bel, établissement scolaire relevant du classement dans les « réseau d’éducation prioritaire » et classé REP sur les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors que Mme A… ne demande le versement de l’indemnité de sujétion qu’à compter du 1er janvier 2020 et dans la limite de 7 281 euros, il appartient à l’Etat de liquider et de verser à cette dernière, dans les limites qu’elle a fixé dans sa demande préalable, une somme rétablissant l’égalité de traitement correspondant aux période pendant lesquelles l’intéressée a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans l’établissement Michel Montaigne à Villiers-le-Bel, soit du 1er janvier 2020 au le 31 décembre 2022 inclus. Les montants ainsi alloués comprendront une majoration au titre des intérêts légaux destinée à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du recteur de l’académie de Versailles du 6 mars 2025, prise sur la demande du 27 décembre 2024, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de liquider et de verser à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de sa demande préalable, permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période du 1er janvier 2020 au le 31 décembre 2022 inclus pendant lesquelles l’intéressée a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans l’établissement Michel Montaigne à Villiers-le-Bel.
O R D O N N E :
Article 1er r: La décision implicite du directeur de l’académie de Versailles du 6 mars 2025, née du silence gardé sur la demande du 27 décembre 2024, refusant à Mme A… le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de liquider et de verser à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme, majorée des intérêts au taux légal permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période du 1er janvier 2020 au le 31 décembre 2022 inclus pendant lesquelles l’intéressée a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans l’établissement l’école maternelle Michel Montaigne à Villiers-le-Bel.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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