Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n°2302026 ainsi qu’un mémoire en production de pièces enregistré le 15 février 2023, au tribunal administratif de Rouen où ils ont été enregistrés le 29 avril 2025 sous le n° 2502300, puis un mémoire complémentaire a été enregistré le 27 octobre 2025, par lesquels Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 15 décembre 2022, par laquelle la directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021 à la somme de 1 400 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de l’eau Seine-Normandie de déterminer à nouveau le montant de son CIA pour l’année 2021 conformément à la note de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans les agences de l’eau.
Mme A… soutient que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne correspond pas à sa manière de servir qui, d’après les fourchettes de taux de modulation définies dans la note de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans les agences de l’eau du 17 novembre 2022, lui ouvrait droit, à un taux de CIA de 151%.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2024 et 7 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire en production de pièces enregistré le 11 avril 2025, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 2 octobre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 3 novembre 2025 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er et 2ème groupe des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…,
- et de Me Laffargue, pour l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ingénieure des travaux publics de l’Etat, est affectée, au sein de l’agence de l’eau Seine-Normandie, en qualité de chargée d’opérations spécialisée depuis le 1er janvier 2020. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision, notifiée le 15 décembre 2022, fixant à 1 400 euros son montant de CIA au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. »
3. Il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel, tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique. En outre, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents et ceux-ci n’ont aucun droit à ce qu’il leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
4. Pour demander l’annulation de la décision de la directrice de l’agence de l’eau Seine-Normandie lui attribuant un montant de CIA de 1 400 euros après modulation de 100% du montant de référence, Mme A… soutient que, compte tenu de sa manière de servir qualifiée « d’excellente » dans son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle de 2021, elle était en droit de se voir attribuer, conformément aux fourchettes de modulation définies dans la note de gestion relative aux modalités de gestion du RIFSEEP au sein des agences de l’eau du 17 novembre 2022, une modulation d’au moins 151 % du montant de référence.
5. Il résulte toutefois de la règle énoncée au point 3, et d’ailleurs expressément rappelée dans la partie III de la note de gestion, que Mme A… ne bénéficie d’aucun droit acquis au bénéfice des fourchettes de modulation prévues par cette note de gestion qui ne présentent qu’un caractère indicatif et qui ne constituent d’ailleurs, ainsi que le rappelle l’administration en défense, qu’une simple référence budgétaire. En outre, si les qualités professionnelles et la manière de servir de la requérante ne sont nullement remises en cause, l’Agence de l’eau Seine-Normandie soutient, sans être contredite, que l’enveloppe budgétaire pour le groupe de fonction de Mme A… se limitait à la somme de 39 400 euros et ne permettait pas une modulation plus importante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du montant qu’elle a attribué à Mme A… au titre du complément indemnitaire annuel 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de Mme A… doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande l’Agence de l’eau Seine-Normandie au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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