Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. Prince C A et M. B D A, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décisions du 16 janvier 2025 de l’ambassade de France à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer à M. Prince C A un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. Prince C A le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation du demandeur de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du demandeur de visa d’avec et de son isolement au Bénin ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, de nationalité béninoise, né le 17 mars 1962, a été admis au statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2022. Le 8 août 2024, une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par son fils, M. Prince C A, de nationalité béninoise, né le 23 octobre 2005, auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou qui a été rejetée le 16 janvier 2025. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 janvier 2025 de l’ambassade de France à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer à M. Prince C A un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir la durée de séparation de M. Prince C A d’avec ses parents et son isolement au Bénin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2022. Pour autant la demande de visa de M. Prince C A n’a été déposée que le 8 août 2024 soit près de deux ans après sans que ce délai ait donné lieu à une explication, l’urgence de la situation découle ainsi pour partie du défaut de diligence des requérants. Au surplus, les requérants n’apportent aucun élément s’agissant des conditions de vie de M. Prince C A au Bénin. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation des requérants, ils ne sauraient être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à M. Prince C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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