Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2504428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans précédemment prononcée à son encontre ;
2) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer le signalement le concernant du système d’information Schengen.
Il soutient que :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vincent, avocat désigné d’office pour M. B, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de M. B, qui s’est exprimé en langue française.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République de Tunisie né en 1987, entré en France à une date indéterminée, se serait vu adresser des obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet de police de Paris les 12 juin 2012 et 16 avril 2017. Connu sous plusieurs identités, il s’est ensuite vu notifier le 29 octobre 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois édicté par le préfet de l’Yonne, à l’occasion d’un placement en garde à vue pour dégradations. Le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a à nouveau adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, là encore restée inexécutée. Le 15 septembre 2025, M. B a été interpellé par les services de police pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations dans un local d’habitation, et a été placé en garde à vue. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B qui est placé en rétention demande au tribunal d’annuler cette prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
5. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué qu’après avoir cité l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a exposé les motifs retenus pour prononcer la décision en litige sur chacun des quatre critères prévus par la loi, en particulier l’existence d’une menace à l’ordre public, sans s’y limiter. Il s’ensuit que l’arrêté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. M. B n’ayant invoqué que des éléments relevant des quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal, conformément à la règle rappelée ci-dessus, d’opérer un contrôle normal sur le principe et la durée de la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
8. L’ancienneté alléguée du séjour en France de M. B n’est pas justifiée et résulte en tout état de cause en partie au moins de ce qu’il s’est délibérément soustrait à l’exécution des mesures successives d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. En outre, il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans charges de famille et ne plus exercer aucune activité professionnelle. Il justifie que son état de santé justifie un suivi médical cardiologique mais sans établir que ce suivi ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est connu sous plusieurs alias et a été mis en cause à de multiples reprises dans des affaires de dégradations et de vols il a au moins partiellement reconnu les faits reprochés en septembre 2025, qui ne portaient pas comme il le soutient sur un bien abandonné ; l’autorité administrative a pu dès lors légalement retenir le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504428
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