Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. G… C…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 septembre 2022 comporte une relaxe à l’égard de deux plaignants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des éléments postérieurs à ce jugement confirment l’absence de harcèlement à l’égard de tous les salariés.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. G… C… a explicitement maintenu sa requête.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS a été enregistré le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Penin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée qui lui a été délivrée le 5 octobre 2020, demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en a prononcé le retrait.
Sur les conclusions tendant à la production, par le directeur du CNAPS, du dossier de M. C… :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. B… E…. Or, par décret du 30 septembre 2022 du président de la République, librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. B… E… a été nommé directeur du CNAPS à compter du 24 octobre 2022 et dispose, dès lors, de la compétence, en cette qualité, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et précise que les faits reprochés à M. C… démontrent de sa part des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ainsi qu’un manque de maîtrise de soi, alors que les agents de surveillance et de gardiennage doivent conserver leur discernement et leur sang-froid afin d’intervenir dans des situations parfois tendues ou conflictuelles et que, dès lors, ces agissements sont incompatibles avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions en qualité d’agent privé de sécurité. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, ces considérations de fait et de droit sont suffisamment développées pour l’avoir mis en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
En l’espèce, le requérant est fondé à faire valoir que le jugement du tribunal judiciaire du 16 septembre 2022 l’a relaxé pour le chef de harcèlement moral à l’égard de deux salariés de son entreprise, et qu’il en a interjeté appel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux scènes d’emportement de M. C…, qui avait une attitude violente et intimidante à l’égard de Mme A…, ont été corroborées soit par témoignage, soit par vidéo-surveillance, que les faits décrits par Mme F… de conduites agressives et humiliantes du requérant à son égard sont précis pour au moins cinq altercations et correspondent aux faits dénoncés par Mme A… et qu’un autre témoignage a permis de confirmer que M. C… avait demandé à l’un de ses collègues de compliquer les missions de M. D… en démultipliant les demandes de fouilles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les propos et comportements reprochés à M. C… ont été établis par l’enquête pénale et que, en étant contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs tout en étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que certains de ses collègues ont été en arrêt de maladie, ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agents privés de sécurité. La circonstance invoquée par le requérant que la commission « harcèlement » du groupe auquel appartient l’entreprise l’employant a conclu ne pas être face à une situation de harcèlement au travail ne remet pas en cause ces constatations de l’enquête pénale. De même, au regard du principe de séparation des pouvoirs, le refus par l’inspection du travail d’autoriser le licenciement de M. C… n’a pas plus d’incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CNAPS, qui s’est fondé sur les résultats de l’enquête pénale pour en tirer sa propre appréciation, aurait entaché sa décision d’erreurs d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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