Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2301843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 27 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder la pension de réversion sollicitée, avec effet rétroactif au jour du décès du pensionné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai de recours ;
- les variations dans la façon d’orthographier son prénom dans les actes d’état-civil qu’elle a produits ne sont pas de nature à remettre en cause leur valeur probante ;
- elle produit les actes de naissance des quatre enfants issus de son union avec M. E… B… ainsi que des attestations de concordance pour elle-même et son mari, ce qui permet d’attester de la réalité de son mariage ;
- elle remplit les conditions prévues par l’article L. 64 du code des pensions civiles et militaire de retraite ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2024 et 30 janvier 2026, le second n’ayant pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat B… E…, ressortissant marocain né vers 1924, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er mai 1956. Il est décédé le 11 décembre 2006. Mme A… C… a demandé, le 19 mars 2021, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, «- l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C… parce que cette dernière a produit, pour justifier de son mariage, un jugement rendu par le tribunal central de Ait Attab le 23 janvier 2018 suite à une demande enregistrée le 16 janvier 2018, soit postérieurement au décès de son mari.
6. Mme C… ne conteste pas que le document qu’elle a produit pour justifier de son mariage n’est pas conforme au code de la famille marocain, qui prévoit que le tribunal prend en considération une action en reconnaissance de mariage à condition que celle-ci soit introduite du vivant des époux. Elle ne conteste pas davantage que le mariage dont elle se prévaut n’a pas été transcrit sur les registres d’état civil. Par ailleurs, si Mme C… a produit à l’appui de sa requête les actes de naissances de quatre enfants qu’elle affirme avoir eu de son union avec M. B… E…, ainsi que des attestations de concordances censés expliqués les différences de noms patronymiques constatées sur les actes produits, ces pièces, dont au demeurant l’administration conteste la valeur probante, ne suffisent pas à établir l’existence du mariage dont elle revendique le bénéfice. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement, et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. B… E….
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. D…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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