Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2309117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 25 avril 2024, Mme C… et Mme A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations 2022 DFA portant adoption du budget primitif 2023 de la Ville de Paris, 2022 DFA 55, 2022 DFA 56, 2022 DILT 10, 2022 DPE 28, 2022 DPE 31, 2022 DPE 32, 2022 DPE 29, 2022 DPE 30, 2022 DSOL 35, 2022 DSOL 150, 2022 DFA 83, 2022 DFA 84, 2022 DFA 85, 2022 DFA 86 et 2022 PP 147.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que ces délibérations sont illégales dès lors qu’elles sont viciées par l’illégalité du débat d’orientations budgétaires car celui-ci :
est fondé sur un rapport sur les orientations budgétaires qui leur a été transmis tardivement, en méconnaissance des articles L. 2312-1 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1er du règlement intérieur et de l’article 1er du règlement intérieur du Conseil de Paris ;
a été entaché par l’irrégularité des conditions dans lesquelles s’est tenue la réunion de la première commission ;
est fondé sur un rapport sur les orientations budgétaires qui ne comprenait pas tous les éléments imposés par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est partiellement tardive et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024 à 15 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement intérieur du Conseil de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et Mme A…, membres du conseil de Paris, demandent l’annulation de la délibération 2022 DFA portant adoption du budget primitif 2023 de la Ville de Paris, ainsi que l’annulation de quinze autres délibérations liées aux orientations budgétaires, portant adoption de budgets primitifs, de budgets annexe, fixant les taux de taxes foncières et des taxes d’habitations, fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et déterminant les exonérations de taxe foncières.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. (…) ». Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur du Conseil de Paris : « Les projets de délibération accompagnés d’une note explicative de synthèse ou exposé des motifs sont adressés douze jours francs au moins avant la séance à l’ensemble des conseiller·e·s, par voie électronique à l’adresse paris.fr ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
En l’espèce, le rapport sur les orientations budgétaire, pour l’organisation du débat sur les orientations budgétaires à la tenue duquel une délibération spécifique donne acte et alors que cette délibération n’est pas décisoire, a été transmis le 7 novembre 2022, soit sept jours avant la séance du 15 novembre 2022, et la version finale le 9 novembre 2022, soit cinq jours avant. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission cinq jours francs avant le débat du rapport sur les orientations budgétaires modifié, à propos duquel la Ville de Paris fait valoir que Mme C… a ajouté des commentaires en vue du débat dès le jour de sa transmission le 9 novembre, aurait empêché les élus de se prononcer en connaissance de cause, d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, de mesurer les implications de leurs décisions, ou de participer utilement au débat budgétaire et de poser toute question pertinente. Par suite, le délai dans lequel le rapport sur les orientations budgétaire a été transmis, alors même que ce délai a été inférieur à celui prévu à l’article 1er du règlement intérieur du Conseil de Paris, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération prenant acte du débat ou sur l’adoption des délibérations contestées ni n’a privé les requérantes d’une garantie. Le moyen tiré de la transmission tardive du rapport sur les orientations budgétaires par la Ville de Paris doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement intérieur du Conseil de Paris « Les commissions sont convoquées par leur présidence sur l’ordre du jour fixé par la Maire et, en cas d’absence ou d’empêchement, par leur vice-présidence ».
Si les requérantes font valoir que la réunion de la 1ère commission aurait été convoquée par les services administratifs de la Ville de Paris, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique annexé à leur requête, que les services administratifs ont informé de l’heure de la réunion de la 1ère commission en précisant quel vice-président la présiderait effectivement. Ce courrier électronique devait être regardé comme une nouvelle convocation de cette 1ère commission par le vice-président dont le nom était ainsi clairement indiqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation régulière de cette commission manque en fait et doit être rejeté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 : « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. ». Selon l’article D. 2312-3 du même code : « A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ayant conduit à leur adoption, que, pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires doit préciser, notamment, l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail des agents de la collectivité en vue d’améliorer l’information des élus sur ce point avant le vote du budget. Si ces mêmes dispositions imposent que la présentation du rapport donne lieu à un débat particulier de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires et fasse l’objet d’une délibération spécifique prenant acte de la tenue de ce débat, l’absence de communication dans ce rapport de certaines données chiffrées voulues par le législateur est de nature à empêcher les élus de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause au moment du vote du budget et à entacher ainsi d’irrégularité la procédure d’adoption de ce budget.
En l’espèce, le rapport sur les orientations budgétaires transmis en novembre 2022 ne comprenait aucune mention du temps de travail effectif des agents de la collectivité territoriale. Toutefois, y étaient présentés plusieurs tableaux et chiffres mentionnant les effectifs règlementaires et les emplois pourvus, par catégorie et filières, ainsi que le nombre de postes créés, la variation des effectifs au fil de l’année, la structure des dépenses de personnels, la masse salariale pour 2022, ainsi que les éléments précis de rémunérations des agents. En outre, le rapport sur les orientations budgétaires présentait et chiffrait l’évolution attendue de la masse salariale des agents de la commune pour les exercices 2023 à 2025 inclus. Dans les conditions particulières de l’espèce et alors que le rapport sur les orientations budgétaire a été soumis au débat prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avec les éléments dont ils disposaient dans ce rapport, quand bien même celui-ci omettait la présentation de la durée effective de travail, dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle ait été l’objet de questions des élus lors du débat, les conseillers de la Ville de Paris n’auraient pas pu se prononcer utilement et en pleine connaissance de cause sur le budget présenté par l’autorité municipale pour l’exercice 2023 et en particulier sur les dépenses relatives au personnel de la collectivité ainsi que sur leur évolution. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette omission aurait eu une influence sur le sens des délibérations contestées ou qu’elle aurait privé les requérantes d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… et de Mme A… tendant à l’annulation des délibérations portant adoption du budget de la Ville de Paris pour 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et Mme A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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