Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " vigie liberté " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, l’association « vigie liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet du Haut-Rhin instaurant un périmètre de protection sur la commune de Saint-Louis dans le cadre de la manifestation internationale de la Garde aérienne suisse de sauvetage ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Les statuts de l’association « vigie liberté » produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de la requérante, ne permet de tenir pour établi que cette association déclarée depuis un peu plus d’un an a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas, non plus, qu’elle comporterait des membres, autres que les deux signataires des statuts, qui, pour certains, résideraient dans le département du Haut-Rhin. Dès lors, et compte tenu en outre du caractère particulièrement large de son objet statutaire, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « vigie liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « vigie liberté ».
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
C. Lamoot
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