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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 du maire de Vienne en tant que son contrat de travail n’est renouvelé que jusqu’au 15 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de rétablir les relations contractuelles jusqu’au 31 août 2026, date à laquelle celle-ci devra se prononcer sur un nouveau renouvellement du contrat.
3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. »
Mme B… est affectée en qualité d’adjointe d’animation contractuelle au sein du site périscolaire Front de Gère de la ville de Vienne, situé dans l’Isère. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
Pour expédition conforme,
Une greffière
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