Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2328363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 7 novembre 2025, Mme F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’a placée en congé de longue maladie pour la période du 10 juillet 2023 au 9 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser « la prime de décembre 2023 » pour un montant total de 919 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’une contre-expertise n’a pas été ordonnée alors qu’elle avait saisi le conseil médical supérieur d’une contestation de l’avis émis le 5 octobre 2023 par le conseil médical en formation restreinte, ce qui aurait dû conduire l’administration à suspendre la décision la plaçant en congé de longue maladie ;
l’avis du conseil médical statuant en formation restreinte est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au versement de la prime du mois de décembre sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, adjointe administrative hospitalière de 2ème classe titulaire au sein du groupe hospitalier universitaire de l’AP-HP Nord, a été affectée à la direction qualité de l’hôpital Lariboisière le 6 mars 2023. Le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à occuper son poste, par des avis du 10 et du 18 juillet 2023, Mme A… a été, par un arrêté du 28 juillet 2023, placée en congé d’office pour raison de santé à compter du 10 juillet 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, qui a été saisi. Par un arrêté du 11 octobre 2023 pris après avis du comité médical du 5 octobre 2023, Mme A… a été placée en congé de longue maladie du 10 juillet 2023 au 9 janvier 2024. Cet arrêté a été remplacé par l’arrêté du 8 novembre 2023, rectifiant la date de fin de la période de congé de longue maladie. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’a placée en congé de longue maladie pour la période du 10 juillet 2023 au 9 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 19 avril 1988 : « (…) en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ».
3. Aux termes de l’article 23 du décret du 19 avril 1988 : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; (…) 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ». L’article 8 du même décret dispose que : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné ».
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 ci-dessus, le médecin du travail a, par des avis du 10 et du 18 juillet 2023, déclaré Mme A… inapte à occuper son poste. Par un arrêté du 28 juillet 2023, Mme A… a été placée en congé d’office pour raison de santé à compter du 10 juillet 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, qui a été saisi. Le conseil médical, réuni en formation restreinte, s’est prononcé, le 5 octobre 2023, en faveur du placement de Mme A… en congé de longue maladie pour une durée de cinq mois, à compter du 10 juillet 2023. Par un arrêté en date du 11 octobre 2023, l’intéressée a été placée en congé de longue maladie du 10 juillet 2023 au 9 janvier 2024 après avis du conseil médical. Cet arrêté a été remplacé par un arrêté en date du 8 novembre 2023 plaçant Mme A… en congé de longue maladie du 10 juillet 2023 au 9 décembre 2023. Enfin, le conseil médical en formation restreinte s’est prononcé en faveur d’une reprise d’activité sans inaptitude totale ou partielle, à compter du 10 décembre 2023.
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été uniquement prise au vu de l’avis du médecin de prévention et du rapport administratif de Mme C…, les dispositions citées au point 2 ci-dessus ne subordonnent pas le placement en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis du conseil médical réuni en formation restreinte, conformément aux dispositions citées au point 3 ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’avis du conseil médical statuant en formation restreinte est entaché d’un défaut de motivation, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil médical de motiver son avis. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, Mme A… soutient que, dès lors qu’elle avait saisi le conseil médical supérieur, le 18 octobre 2023, d’une contestation de l’avis émis le 5 octobre 2023 par le conseil médical en formation restreinte, l’administration aurait dû suspendre la décision du 11 octobre la plaçant en congé de longue maladie, et la placer dans une position régulière, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur. Toutefois, aucune disposition réglementaire n’impartit au fonctionnaire un délai pour saisir le conseil médical supérieur, ni n’impose à l’administration de laisser s’écouler un délai entre l’avis du conseil médical et sa décision pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé de saisir le conseil médical supérieur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé, d’un commun accord entre l’administration et Mme A…, de ne pas soumettre le dossier de l’intéressée au conseil médical supérieur.
8. En quatrième lieu, si Mme A… soutient que les visas de l’arrêté du 8 novembre 2023 comporteraient plusieurs omissions, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
9. En cinquième lieu, si Mme A… remet en cause les avis d’aptitude du médecin du travail en date des 10 et 18 juillet 2023, et soutient qu’elle était apte à poursuivre son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise réalisée le 5 septembre 2023 par le professeur E…, expert psychiatre agréé, que les symptômes constatés, à type de symptomatologie essentiellement anxieuse et réactionnelle au contexte professionnel, justifiaient l’octroi d’un congé de longue maladie psychiatrique pour une durée de trois mois à compter du 10 juillet 2023. Les certificats du professeur D…, psychiatre, et du docteur B…, interne en psychiatrie, en date des 13 et 19 juillet 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée, et indique avoir fait l’objet d’une persécution de la part de sa hiérarchie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports et attestations, que Mme A… a adopté, dans le cadre de ses différentes fonctions à l’AP-HP un comportement non professionnel et inadapté et ce, depuis l’année 2021, au moins. Elle s’est vue, à ce titre, infliger la sanction disciplinaire du blâme, le 24 juin 2022. Dans le jugement n° 2214926 du 29 avril 2024, devenu définitif, rejetant la requête formée par Mme A… à l’encontre de cette décision, le tribunal administratif de Paris a relevé que l’intéressée avait adopté un comportement déstabilisant et récurrent se caractérisant par l’expression de jugements à l’emporte-pièce vis-à-vis de ses collègues, des remarques intempestives ou injurieuses, des critiques permanentes, un manque de respect général, une difficulté marquée à s’insérer au sein du collectif de travail, et que l’intéressée était à l’origine d’altercations répétées avec ses collègues comme avec sa hiérarchie et avait adopté, à plusieurs reprises, un comportement agressif et inadapté à l’encontre de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service, du fait de l’atmosphère qu’elle induit. En particulier, il ressort des nombreuses attestations, circonstanciées et concordantes, versées au dossier, que Mme A… profère de façon récurrente des propos insultants, agressifs, dévalorisants ou à connotation xénophobe. En ce qui concerne les conditions d’exercice de son activité professionnelle, si Mme A… fait valoir qu’elle était isolée dans un bureau et qu’elle était tenue à l’écart du service auquel elle était affectée, elle ne produit aucun élément probant en ce sens. Mme A… soutient également n’avoir pas bénéficié d’une formation suffisante à ses nouvelles fonctions, et que des formations lui ont été refusées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la hiérarchie a identifié une difficulté de Mme A… à évoluer de manière autonome, et, d’autre part, que des formations ont bien été organisées, notamment s’agissant de la rédaction de comptes-rendus. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier Mme A… n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement moral à son encontre. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
12. Mme A… a également présenté des conclusions tendant à ce que l’AP-HP lui verse une somme de 919 euros. Elle soutient que cette somme correspondant à la perte de revenus résultant de la prise en compte de la position de congé d’office pour raison de santé pour le décompte de la prime de service au titre du second semestre 2023. Elle indique qu’un abattement de 12,70 euros par journée d’absence est pratiqué et qu’elle a donc été privée du bénéfice de la prime qu’elle aurait dû percevoir au mois de décembre 2023.
13. Ces conclusions font double emploi avec celles présentées dans le cadre de la requête n° 2318554, et auxquelles il a été répondu dans le jugement n° 2318554 en date du 15 décembre 2025. Elles ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. Il en va de même de sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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